CETATEXT000028665114 J0_L_2014_01_000001302354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/51/CETATEXT000028665114.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/01/2014, 13VE02354, Inédit au recueil Lebon 2014-01-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02354 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON COURAGE M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour Mme A...B..., épouseC..., demeurant..., par Me Courage, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1207369 du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 novembre 2012 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2° d'annuler l'arrêté du préfet ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier faute de communication du mémoire en défense produit par la préfecture ; - en considérant qu'elle n'établissait ni que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'un traitement approprié serait indisponible dans son pays d'origine, les premiers juges ont inversé la charge de la preuve de ces éléments, qui incombe normalement au préfet ; - c'est à tort que le préfet de l'Essonne a considéré qu'elle avait commis un détournement de procédure et a refusé de renouveler son titre de séjour en tant qu'étranger malade, dès lors qu'elle établit la gravité de sa pathologie et l'indisponibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet de l'Essonne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014, le rapport de M. Formery, président assesseur ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante biélorusse entrée en France à l'aide d'un visa " familleD... " le 4 novembre 2008, à l'âge de soixante-deux ans, relève appel du jugement du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 6 novembre 2012 rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence " ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposées ou adressées au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-
- / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'aux termes de l'article R. 613-1 de ce code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction (...) " ;
- Considérant que le jugement attaqué, rendu à l'issue de l'audience publique du 13 juin 2013, vise le mémoire présenté le 7 juin 2013 par le préfet de l'Essonne sans que ce mémoire et les pièces qu'il contenait aient été communiqués à la requérante ; que, par une ordonnance du 17 décembre 2012, le président de la septième chambre du Tribunal administratif de Versailles a fixé la date de la clôture d'instruction au 8 février 2013 ; que, si le mémoire a été produit postérieurement à la date de clôture d'instruction initialement fixée, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces productions ont fait suite à un courrier du tribunal administratif en date du 27 mai 2013 ordonnant un supplément d'instruction et sollicitant le versement au dossier de l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique de l'Agence régionale de santé en date du 9 juillet 2012 ; que ce courrier a eu pour effet de rouvrir l'instruction, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; qu'il est par ailleurs constant que, si le mémoire du préfet de l'Essonne a été seulement visé et non analysé par le Tribunal, celui-ci a répondu à certains des moyens invoqués par la requérante en se référant expressément aux termes de l'avis de l'inspecteur de l'Agence régionale de santé produit par le préfet le 7 juin 2013 ; que, dès lors, le Tribunal était tenu de communiquer à la requérante le mémoire en défense du préfet ainsi que l'ensemble des pièces qui l'accompagnaient ; que MmeC..., qui n'a pu ni obtenir la communication de ce mémoire et de ces pièces, ni disposer d'un délai suffisant pour y répondre avant l'audience, est fondée à soutenir que le Tribunal administratif a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;
- Considérant qu'il y a lieu, par suite, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Essonne :
- Considérant qu'aux termes de l' article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...).. " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, pris pour l'application de ces dispositions, et ayant abrogé l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié : " " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;/ - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;/ - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ;/ - la durée prévisible du traitement./ Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 que le médecin de l'agence régionale de santé n'est pas tenu d'indiquer dans son avis si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet de l'Essonne serait irrégulier, car fondé sur un avis lui-même irrégulier, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... s'est rendue à plusieurs reprises, au cours de l'année 2008, sur le territoire français à l'aide de visas " familleD... " pour rendre visite à sa fille, de nationalité française ; qu'elle est à chaque fois retournée en Biélorussie avant l'expiration de ses visas, à l'exception de la période de décembre 2008 à janvier 2009 durant laquelle elle a connu une perte de connaissance traumatique ayant conduit à une hospitalisation et une opération cardiaque en urgence ; que le préfet de l'Essonne lui a délivré un premier titre de séjour en qualité d'étranger malade à l'issue de cette hospitalisation, afin qu'elle puisse bénéficier en France d'un traitement approprié ; que, par conséquent, il ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que la demande de la requérante tendant au renouvellement de son titre de séjour constituait un détournement de procédure à des fins migratoires, au seul motif qu'elle était entrée en France à l'aide d'un visa " familleD... " ;
- Considérant, toutefois, que, pour refuser à Mme C...un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne s'est également et principalement fondé sur l'avis émis le 9 juillet 2012 par le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé indiquant que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié est disponible dans son pays d'origine ; que les documents médicaux produits par la requérante, composés essentiellement de comptes-rendus opératoire et d'hospitalisation, d'un bulletin de situation et d'un courrier adressé par un praticien hospitalier à l'un de ses confrères, sont tous datés de janvier 2009, date de l'opération à l'issue de laquelle son état s'est stabilisé, et ne sont donc pas suffisamment probants pour remettre en cause cette appréciation ; qu'ainsi, le préfet de l'Essonne aurait pris la même décision de refus s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, si Mme C...soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où elle réside continument depuis 2008 et où vit également sa fille, de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-deux ans au moins ; qu'elle ne démontre pas davantage la continuité de son séjour en France ; que, par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2012 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par MmeC..., au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de délivrer à l'intéressée un titre de séjour sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1207369 en date du 27 juin 2013 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 13VE02354 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.