CETATEXT000028665119 J6_L_2014_02_000001002521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/51/CETATEXT000028665119.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27/02/2014, 10MA02521, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02521 2ème chambre - formation à 3 C M. DUCHON-DORIS CLAUZADE M. Gilles ROUX Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me D... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704013 du 3 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Marseille soit condamnée à réparer les préjudices consécutifs aux désordres subis par sa propriété, qu'elle impute au raccordement du réseau public d'évacuation des eaux pluviales à une conduite privée passant sous sa propriété ; 2°) de condamner la commune à lui payer la somme totale de 90 487,28 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille les dépens d'un montant de 9 442,05 euros et 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2012, présenté pour la commune de Marseille, représentée par son maire, par MeF..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'appelante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................... Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2013, présenté pour la commune de Marseille, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2013, présenté pour MmeA..., portant communication de pièce ; Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2013, présenté pour la commune de Marseille, portant communication de pièce ; Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que, en en ne statuant pas sur la dévolution définitive des frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés et le tribunal a méconnu la règle applicable même sans texte à toute juridiction administrative qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel ; Vu le mémoire enregistré le 24 janvier 2014, présenté pour MmeA..., qui indique que le tribunal n'a pas indiqué de circonstances particulières l'ayant conduit à partager entre les parties les frais de l'expertise judiciaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me C...substituant Me D... pour MmeA..., et de Me E...substituant Me F...pour la commune de Marseille ;
- Considérant que Mme A...est propriétaire d'un immeuble, situé au 86 traverse des Baudillons à Marseille, qui a subi des désordres qu'elle impute à l'infiltration dans le sol d'eaux en provenance d'une conduite souterraine par laquelle transitent des eaux pluviales ; qu'elle a vainement recherché la réparation de ces désordres auprès de la commune de Marseille et demande l'annulation du jugement du 3 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de cette commune à réparer les préjudices consécutifs à ces désordres ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, pour écarter les conclusions de MmeA..., les premiers juges ont indiqué que la compétence exercée par la commune de Marseille en matière de réseau d'eau et d'assainissement avait été transférée de plein droit le 31 décembre 2000 à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ; que Mme A...déplore une insuffisance de motivation du choix, opéré par les premiers juges, d'analyser le litige sous l'angle du défaut d'entretien et d'aménagement des réseaux publics d'évacuation des eaux pluviales ; que le jugement a en effet regroupé les deux fondements de responsabilité invoqués par MmeA..., pour faute et sans faute, pour les analyser sur le seul fondement du défaut d'entretien et d'aménagement des réseaux publics d'évacuation ; que, toutefois, en se plaignant du défaut de conception de l'ouvrage public et de l'absence d'intervention pour faire cesser les troubles, la requérante mettait dans les deux cas en cause la commune à raison de l'aménagement et de l'entretien de celui-ci ; que les termes retenus dans le jugement n'avaient pas à être explicités davantage pour mettre les parties à même de comprendre la solution adoptée et la contester utilement ; que si Mme A...critique le bien-fondé de cette motivation, cette dernière ne saurait être regardée comme insuffisante au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales : " I.- La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (...) / 2° En matière de gestion des services d'intérêt collectif : / a) Assainissement et eau (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la compétence " eau et assainissement " est transférée de manière globale aux communautés urbaines, ce qui inclut la gestion des eaux pluviales ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que la compétence exercée par la commune de Marseille en matière de gestion des eaux pluviales avait été transférée, dès sa création, le 31 décembre 2000, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5215-28 du code général des collectivités territoriales : " Les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant à l'agglomération sont affectés de plein droit à la communauté urbaine, dès son institution, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des compétences de la communauté " ; qu'en vertu de ces dispositions, la communauté urbaine a également acquis la qualité de maître de l'ouvrage de la canalisation incriminée dès sa création, la commune de Marseille ayant pour sa part, perdu cette qualité ; qu'il en résulte que la circonstance, à la supposer établie, que les désordres dont se plaint Mme A...trouveraient leur origine dans l'existence ou la conception même de l'ouvrage en cause plutôt que dans son entretien ne saurait lui permettre d'engager la responsabilité de la commune de Marseille ;
- Considérant enfin que si Mme A...soutient, à titre subsidiaire, que la responsabilité de la commune serait engagée sur le fondement d'une faute constituée par les manquements à son obligation de contrôle du service public d'évacuation des eaux pluviales, il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel manquement serait constitué, alors que les premiers désordres ont été signalés par l'appelante à la commune postérieurement au transfert de compétence ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les frais d'expertise :
- Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, Mme A...se plaint de ce que les premiers juges n'ont pas indiqué de circonstances particulières les ayant conduit à partager entre les parties les frais de l'expertise judiciaire ; que par arrêt lu ce jour sous le n° 13MA03423 la Cour s'est prononcée sur la dévolution de l'intégralité des frais de l'expertise ordonnée en référé ; qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce point dans le cadre de la présente instance ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marseille qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A... une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Marseille au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Marseille tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et à la commune de Marseille. '' '' '' '' N° 10MA02521 67-01-02-01 Travaux publics. Notion de travail public et d'ouvrage public. Ouvrage public. Ouvrage présentant ce caractère. 67-02-05 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Personnes responsables.