CETATEXT000028665126 J6_L_2014_02_000001202057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/51/CETATEXT000028665126.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27/02/2014, 12MA02057, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02057 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104463 du 26 mars 2012 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision du 17 novembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et l'a condamné à payer une amende pour recours abusif de 300 euros ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à la SCP Dessalces-Ruffel en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ............................ Vu l'ordonnance et la décision attaquées ; Vu l'ordonnance en date du 27 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 5 novembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2013, présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ; ............................... Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du choix de la formation de jugement ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 21 juin 2012, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ; - les observations de Me B...de la SCP SCP Dessalces et Associés pour M. A... ;
- Considérant que M. A..., ressortissant marocain, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable à compter du 24 octobre 2005, portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de parent d'enfant français renouvelée à quatre reprises ; que, par arrêté du 17 novembre 2010, le préfet de l'Hérault a rejeté la dernière demande de renouvellement de ce titre de séjour qu'il lui avait présentée le 27 juillet 2009 au motif que la reconnaissance de l'enfant français qu'il avait effectuée le 10 mai 2004 était entachée de fraude et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... a contesté cette décision par la voie contentieuse et par la voie d'un recours gracieux sur lequel le préfet de l'Hérault a gardé le silence ; qu'il relève appel de l'ordonnance du 26 mars 2012 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision du 17 novembre 2010 et l'a condamné à payer une amende pour recours abusif de 300 euros ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ( ...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
- Considérant que, pour rejeter, sur le fondement de ces dispositions, la demande présentée par M.A..., le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a relevé que la demande dont il était saisi, bien que formellement dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a confirmé sa décision du 17 novembre 2010 par laquelle il avait refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'avait invité à quitter le territoire, tendait en réalité à la contestation de cette dernière décision contre laquelle il avait déjà formé un recours contentieux, qui avait été rejeté par jugement n° 1005511 du 15 mars 2011 de ce tribunal et tendait à faire juger à nouveau une décision à l'égard de laquelle le tribunal avait épuisé sa compétence ;
- Considérant toutefois, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de l'Hérault du 17 novembre 2010 avait fait l'objet d'un recours contentieux qui n'était pas tardif et sur lequel, à la date de l'ordonnance attaquée, il n'avait pas encore été statué par la cour administrative d'appel, de sorte qu'elle n'était pas devenue définitive ; que, dès lors et en tout état de cause, les conclusions dirigées par M. A...contre ce rejet implicite n'étaient pas tardives et étaient, par suite, recevables ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer même que le président de la quatrième chambre ait entendu, en opposant à M. A...le fait que le tribunal avait épuisé sa compétence, opposer à l'intéressé une exception de chose jugée, il ne pouvait considérer que les conclusions dont il était saisi étaient pour ce motif affectées d'une irrecevabilité manifeste dès lors que l'exception de chose jugée ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une défense au fond ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M.A..., ni sur les autres alinéas du même article ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ;
- Considérant que M. A... fait valoir qu'il réside habituellement sur le sol national depuis le 11 décembre 2000, et sous couvert d'une carte de séjour temporaire depuis le 24 octobre 2005, qu'il est marié avec une compatriote depuis le 6 octobre 2007, laquelle vit en France depuis plus de cinq ans, que de leur union est né le 30 septembre 2008 un enfant, qu'il travaille et est bien intégré au sein de la société française et qu'enfin de nombreux membres de sa famille sont de nationalité française ou en situation régulière ; que, toutefois, d'une part, l'appelant a obtenu, comme il a été vu précédemment, frauduleusement les cartes de séjour temporaire sous couvert desquelles il a séjourné en France et, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que son épouse, dont l'ancienneté du séjour n'est pas établie, réside irrégulièrement sur le sol français ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Hérault, en refusant implicitement de reconsidérer son arrêté du 17 novembre 2010, n'a, eu égard aux conditions de son séjour en France, pas porté au respect de la vie privée et familiale de l'appelant une atteinte excessive au regard des buts poursuivis et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard en particulier aux conditions dans lesquelles M. A... a séjourné en France, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que ce dernier ne pouvait se prévaloir ni de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires pour être admis au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
- Considérant que M. A... est entré sur le sol national le 11 décembre 2000 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'y est maintenu depuis cette date ; qu'ainsi, à la date du refus implicite contesté, il résidait depuis plus de dix ans en France au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite le préfet aurait du soumettre sa demande à la commission du titre de séjour ; que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, M. A...est, de ce fait, fondé à soutenir que la décision qu'il conteste a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 dudit code : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ;
- Considérant qu'aucun des moyens de la requête susceptibles d'impliquer la délivrance à M. A...d'un titre de séjour n'est fondé ; que ses conclusions tendant à cette fin ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; qu'en revanche il y a lieu, de prescrire au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de M.A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'affaire, les conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte doivent être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " (...) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat " ;
- Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de l'Hérault, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Dessalces, avocate de M. A..., de la somme de 1 196 euros ; que conformément aux dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1104463 du 26 mars 2012 du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté le recours gracieux formé par M. A...contre la décision du 17 novembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder à un nouvel examen de la demande de M.A..., dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Dessalces une somme de 1 196 euros (mille cent quatre vingt seize euros) en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions fixées au point 9 du présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et à Me Dessalces. Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 12MA02057 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.