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13MA03423

CETATEXT000028665128 J6_L_2014_02_000001303423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/51/CETATEXT000028665128.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27/02/2014, 13MA03423, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03423 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS PHÉLIP & ASSOCIÉS Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 19 août 2013, présentée pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, dont le siège est Atrium 10.7 10 place de la Joliette BP 48014 à Marseille Cedex 02

(13567), par la SELARL Phélip et associés ; la communauté urbaine Marseille Provence Métropole demande à la Cour : 1°) d'annuler, pour la partie qui la concerne, le jugement n° 1108262 du 24 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille, sur requête de MmeB..., l'a condamnée à lui verser solidairement avec la Seram la somme de 27 804,27 euros au titre des divers préjudices subis, la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a mis à sa charge définitive solidairement avec la Seram des frais d'expertise s'élevant à la somme de 4 721,02 euros ; 2°) subsidiairement de réduire les condamnations prononcées ; 3°) de condamner la commune de Marseille et la Seram à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées ; 4°) de mettre à la charge de Mme B...ou de tout autre partie succombante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................ Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2013, présenté pour la Seram, par MeA..., qui conclut à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée solidairement à indemniser Mme B...de ses préjudices, au rejet des prétentions de cette dernière dirigées contre la Seram, au rejet des conclusions en garantie de la communauté urbaine, subsidiairement à l'annulation du jugement en tant qu'il indemnise des frais de travaux relatifs à un bassin ainsi que des frais d'avocat indépendamment de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................... Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2013, présenté pour Mme B... par MeE..., qui conclut : 1°) au rejet de la requête de la communauté urbaine ; 2°) à la réformation du jugement en tant qu'il a retenu un partage de responsabilité ; 3°) à la condamnation conjointe et solidaire de la communauté urbaine et de la Seram à lui verser une somme totale de 60 864,45 euros en réparation de ses préjudices et une somme de 9 442,05 euros au titre des dépens ; 4°) subsidiairement de limiter la part de responsabilité laissée à sa charge à 10 %, correspondant à la somme de 7 030,65 euros ; 5°) de mettre à la charge conjointe et solidaire de la communauté urbaine et de la Seram une somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................... Vu l'ordonnance en date du 18 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 10 décembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2013, présenté pour la commune de Marseille, prise en la personne de son maire, par MeG..., qui conclut au rejet des conclusions d'appel en garantie de la communauté urbaine, à la confirmation du jugement et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................ Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2013, présenté pour la commune de Marseille, portant communication de pièce et communiqué après la clôture de l'instruction, cette communication valant réouverture de l'instruction ; Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que, en ne statuant sur la dévolution définitive des frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés, qui s'élevaient à 9 442,05 euros, qu'à hauteur de 4 721,02 euros, le tribunal a méconnu la règle applicable même sans texte à toute juridiction administrative qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel ; Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2014, présenté pour MmeB..., qui indique que le tribunal n'a pas indiqué de circonstances particulières l'ayant conduit à partager entre les parties les frais de l'expertise judiciaire ; Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2014, présenté pour la Seram qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; .............................. Vu le mémoire enregistré le 30 janvier 2014, présenté pour la communauté urbaine, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; ............................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et observations de Me D...substituant Me E... pour MmeB..., de Me H... substituant Me A...pour la Seram et de Me F...substituant le cabinet G...pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;
  1. Considérant que, par jugement du 24 juin 2013, le tribunal administratif de Marseille, sur requête de MmeB..., a condamné la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à verser à MmeB..., solidairement avec la Seram, la somme de 27 804,27 euros au titre de la réparation de préjudices correspondant aux désordres qui affectent sa propriété, la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a mis à sa charge définitive solidairement avec la Seram des frais d'expertise qu'il a arrêtés à la somme de 4 721,02 euros ; que la communauté urbaine relève appel de ce jugement ; que la Seram conclut à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée solidairement à indemniser Mme B...de ses préjudices ; que cette dernière conclut pour sa part à la réformation du jugement en tant qu'il a retenu un partage de responsabilité et à la condamnation conjointe et solidaire de la communauté urbaine et de la Seram à lui verser une somme totale de 60 864,45 euros en réparation de ses préjudices et une somme de 9 442,05 euros au titre des frais d'expertise ; Sur la responsabilité :
  2. Considérant, en premier lieu, que, dans son rapport, l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif a relevé que " le sol d'assise des fondations [de l'immeuble de MmeB...] est affouillé par les eaux de ruissellement provenant du domaine public qui sont évacuées, par l'intermédiaire de l'avaloir, dans une conduite passant dans la propriété de Mme B..., constituée de tronçons de matériaux de nature disparate, de différents diamètres, comportant des défauts d'étanchéité et n'ayant pas d'exutoire avéré. Ces affouillements entraînent un tassement différentiel du sol des fondations provoquant l'apparition de fissures et le tassement du sol en tête du mur de soutènement surplombant l'école. " ; qu'il résulte de ces indications que les désordres qui affectent l'immeuble trouvent leur origine à la fois dans un défaut d'entretien de cette conduite raccordée à un avaloir et dans sa configuration même ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que les biens immeubles résultant d'un aménagement, qui sont directement affectés à un service public, y compris s'ils appartiennent à une personne privée, présentent le caractère d'ouvrage public ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que la conduite en cause a principalement pour objet l'évacuation des eaux pluviales qui s'écoulent sur la voie publique en contrebas de laquelle se situe la parcelle de MmeB... ; qu'elle est, ainsi, affectée au service public de collecte des eaux pluviales ; qu'il en résulte qu'alors même que cette canalisation passe sous la parcelle privative de Mme B...et que son origine est inconnue, il s'agit d'un ouvrage public ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...a la qualité de tiers à l'égard de l'avaloir encastré dans le trottoir de l'autre côté de son mur de propriété ; qu'elle a la même qualité à l'égard de la canalisation à laquelle l'avaloir est raccordé, l'ensemble constituant un réseau de collecte et d'évacuation des eaux pluviales, alors même qu'elle est également usager de ce réseau ;
  5. Considérant que, par une convention d'affermage du 31 octobre 2000, la commune a délégué la gestion et l'entretien du réseau d'eaux pluviales à la Seram pour une durée de 12 ans à compter du 1er janvier 2001 ; qu'en cas de délégation limitée à la seule exploitation de l'ouvrage, comme c'est le cas en matière d'affermage, si la responsabilité des dommages imputables à son fonctionnement relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et son dimensionnement, appartient à la personne publique délégante ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions de l'expert, ainsi que cela a été indiqué au point 3, que si les dommages trouvent leur origine dans un défaut d'entretien de la canalisation, qui n'était plus étanche et n'était pas surveillée, ils sont également liés au fait que cette canalisation était raccordée à un avaloir et dépourvue d'exutoire avéré ; qu'un tel défaut n'est pas imputable au fonctionnement de l'ouvrage, mais doit être regardé comme se rattachant à son existence, sa nature ou son dimensionnement ; qu'il appartient par suite à la personne publique délégante d'en répondre ; que la part de responsabilité de la collectivité délégante dans la survenance des dommages, eu égard aux circonstances de l'espèce, doit être fixée à 50 % ; que si la Seram fait valoir que ni l'avaloir ni la canalisation ne figuraient sur l'inventaire des biens remis au fermier visé à l'article 53 de la convention d'affermage, le même article lui confie bien l'exploitation de tous les biens immobiliers du service compris dans le périmètre de l'affermage, sans condition liée à cet inventaire ; que l'article 4-1-1 de cette même convention pose en termes généraux son obligation de surveillance et d'entretien du réseau ; qu'ainsi la Seram qui s'est vu déléguer la gestion et l'entretien du réseau d'eaux pluviales n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité ne serait pas engagée ; que sa part de responsabilité doit être également fixée à 50 % ; qu'en revanche, c'est à tort que les premiers juges ont prononcé une condamnation solidaire, qui ne leur était d'ailleurs pas demandée, au lieu de mettre à la charge de la collectivité délégante et de son fermier leur part respective de responsabilité ; Sur la responsabilité de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales : " I.- La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (...) / 2° En matière de gestion des services d'intérêt collectif : / a) Assainissement et eau (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la compétence " eau et assainissement " est transférée de manière globale aux communautés urbaines, ce qui inclut la gestion des eaux pluviales ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que la compétence exercée par la commune de Marseille en matière de gestion des eaux pluviales avait été transférée, dès sa création, le 31 décembre 2000, à la communauté urbaine " Marseille Provence Métropole " ;
  7. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5215-28 du code général des collectivités territoriales : " Les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant à l'agglomération sont affectés de plein droit à la communauté urbaine, dès son institution, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des compétences de la communauté " ; qu'en vertu de ces dispositions, la communauté urbaine a également acquis la qualité de maître de l'ouvrage de la canalisation incriminée dès sa création, la commune de Marseille ayant, pour sa part, perdu cette qualité ; qu'il en résulte que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole doit répondre, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, des désordres dont se plaint Mme B...qui trouvent leur origine dans l'existence ou la conception même de l'ouvrage en cause ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, sa part de responsabilité doit être arrêtée à 50 % ; Sur la faute de la victime :
  8. Considérant que, pour laisser à la charge de la victime la moitié des préjudices imputables à la canalisation, les premiers juges ont jugé que les désordres dont se plaignait Mme B... avaient également pour cause la nature du terrain et du site, la défectuosité de la canalisation et la provenance en partie privative des eaux de ruissellement ; que les défauts qui affectent l'ouvrage public ne sauraient toutefois exonérer la collectivité responsable d'une partie de sa responsabilité ; que, s'agissant de la nature du terrain et du site, si le sapiteur que s'est adjoint l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif a précisé que la nature des terrains et la morphologie en pente du site avaient favorisé l'action des eaux provenant des fuites des réseaux, par entraînement des particules fines du sol et modifications des caractéristiques mécaniques des formations limono-argileuses, Mme B...est fondée à soutenir qu'une telle circonstance ne révèle aucune négligence non plus qu'aucune imprudence de nature à exonérer la communauté urbaine de tout ou partie de sa responsabilité ; qu'il ne résulte pas davantage de ce constat que la nature des terrains et la morphologie du site, qui ne sont pas à l'origine du dommage, constitueraient des facteurs de fragilité ou de vulnérabilité de l'immeuble, qui, d'ailleurs, n'auraient pu être pris en compte pour atténuer la responsabilité de la communauté urbaine ou de la Seram, mais auraient seulement pu être retenus pour évaluer le montant du préjudice indemnisable ;
  9. Considérant, toutefois, qu'en page 22 de son rapport, l'expert a relevé qu'au milieu de la terrasse privative de Mme B...se trouvait une bonde de sol, permettant l'écoulement des eaux pluviales, qui sont canalisées vers la conduite défectueuse et sans exutoire à l'origine des désordres ; qu'en page 26 de ce document est envisagée une solution permettant d'éviter que les eaux de ruissellement qui tombent sur cette terrasse n'empruntent à l'avenir cette conduite et de faire en sorte qu'elles soient renvoyées vers une conduite située sous la chaussée ; qu'il résulte de ces éléments que le dommage dont Mme B...entend obtenir réparation est également lié à l'utilisation du système d'évacuation des eaux par la victime ; qu'en laissant subsister un dispositif d'évacuation des eaux pluviales de sa terrasse qui les conduisait vers la conduite incriminée, ce qui n'a pu que concourir à l'aggravation du dommage initial, Mme B...a commis une négligence qui justifie de laisser à sa charge une part de responsabilité qui sera évaluée à 10 % des préjudices dont elle est en droit d'obtenir réparation ; Sur les préjudices :
  10. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ses écritures, Mme B...doit être regardée comme ayant renoncé à demander en appel la réparation d'un préjudice professionnel et d'un préjudice de jouissance à venir ; qu'elle maintient en revanche ses conclusions tendant à l'indemnisation de travaux de réfection ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'un dommage causé à un immeuble engage la responsabilité d'une collectivité publique, le propriétaire peut prétendre notamment à une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection ; que ce coût doit être évalué à la date à laquelle, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il a été en mesure d'y remédier, sans pouvoir excéder la valeur vénale de l'immeuble exempt des dommages imputables à la collectivité ; qu'en l'espèce cette date correspond à celle à laquelle le rapport d'expertise a été remis, en 2006 ; que dès lors que Mme B...n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, ces travaux doivent être évalués toutes taxes comprises ; que, s'agissant de travaux d'entretien portant sur des locaux à usage principalement d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, le taux applicable est le taux réduit de 5,5 %, retenu par l'expert et non, comme le soutient de façon contre-productive la communauté d'agglomération, un taux de 7 % ;
  12. Considérant, en troisième lieu, que si l'expert a chiffré les travaux correspondant au raccordement de la fontaine et de la bonde de la terrasse nord au bassin sous celle-ci, y compris démolition et réfection du carrelage, nettoyage du bassin et création d'une étanchéité sur une hauteur de 80 cm, environ, d'un regard étanche pour les pompes et la fourniture et pose de deux pompes de relevage avec clapet anti-retour, évacuation jusqu'au réseau public, afin de faire cesser toutes infiltrations d'eau à proximité des fondations pour un montant de 8 910 euros hors taxe, ces travaux sont, comme le fait valoir la communauté urbaine, sans lien avec les défectuosités de la canalisation mais résultent de la nécessité d'évacuer les eaux pluviales qui tombent sur la terrasse privative de MmeB... ; que cette dernière n'est, par suite, pas fondée à demander qu'ils soient intégrés dans son préjudice réparable ;
  13. Considérant, en quatrième lieu, que le poste de préjudice correspondant à la mise en oeuvre d'injection de résine expansive sous la semelle du porche et de l'angle nord-est et sous la dalle de l'entrée a été chiffré par l'expert à une somme de 20 118,85 euros TTC ; que le poste correspondant à la réalisation du confortement du pilier du porche et la reprise de la liaison avec l'auvent a été évalué à la somme de 3 954,14 euros TTC ; que le traitement des fissures extérieures et la réfection des baies vitrées représentent une somme de 1 202,7 euros TTC ; qu'enfin le traitement des fissures intérieures et la réfection des peintures sont évalués par l'expert à la somme de 16 677,33 euros TTC ; qu'ainsi les coûts des travaux de réfection rendus nécessaires pour remédier aux désordres en lien avec l'accident s'élèvent à la somme de 41 953,02 euros ;
  14. Considérant, en cinquième lieu, que le préjudice indemnisable comprend également, comme l'ont admis les premiers juges, une somme de 300 euros, correspondant à des frais d'huissier, des honoraires d'architecte pour un montant de 675,74 euros, des frais correspondant à une inspection du réseau par caméra vidéo par la société SPGS pour un montant de 1 589,17 euros et des frais d'avocat exposés lors de la procédure d'expertise, qui ont été utiles et ne relèvent pas, contrairement à ce que soutient la communauté urbaine, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le lien entre le dommage de travaux publics dont s'agit et ces dépenses devant être regardé comme direct ; que ces frais s'élèvent au total à la somme de 5 255,91 euros ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice réparable de Mme B...s'élève à 47 208,93 euros correspondant à la somme de 41 953,02 euros au titre de frais de réfection et de 5 255,91 euros au titre de divers frais contentieux ; que la somme à laquelle elle est en droit de prétendre compte tenu du partage de responsabilité indiqué au point 9 s'élève à 42 488,04 euros ; que sur ce total, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole n'est responsable, en tant que maître d'ouvrage de la canalisation, que de la moitié des préjudices, ainsi que cela a été exposé au point 5, et est seulement tenue au versement d'une somme de 21 244,02 euros ; que, de même, la Seram est seulement tenue au versement d'une somme de 21 244,02 euros ; Sur les dépens :
  16. Considérant que les premiers juges se sont bornés à statuer sur la charge de la moitié des frais d'expertise qu'ils ont dévolue à la communauté urbaine et à la Seram, sans indiquer, selon la logique qu'ils retenaient, que l'autre moitié était mise à la charge de MmeB... ; qu'ils n'ont ce faisant pas épuisé leur office, cette omission ne relevant pas d'une simple erreur matérielle dans le dispositif ; que, par suite, il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer sur ce point et, pour le surplus, de statuer sur la charge de ces frais dans le cadre de l'effet dévolutif ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu des partages de responsabilités retenus aux points 5 et 9 de mettre ces frais à la charge de la communauté urbaine à hauteur de 4 248,92 euros, à la charge de la Seram à hauteur de 4 248,92 euros et à la charge de Mme B...à hauteur de 944,21 euros ; Sur les conclusions en garantie : En ce qui concerne les conclusions en garantie dirigées contre la commune de Marseille :
  17. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, la compétence " assainissement et eau " a été transférée de plein droit aux communautés urbaines en vertu de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5215-39 du même code : " A compter de la date du transfert des compétences à la communauté urbaine, celle-ci prend en charge le service de la dette des communes, syndicats de communes compris dans l'agglomération, ainsi que les obligations de ces collectivités ou établissements publics à raison des compétences transférées " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une communauté urbaine ne peut, à compter de la date du transfert des compétences, appeler une collectivité ou un établissement public à la garantir des condamnations prononcées contre elle pour des dommages causés dans le cadre des compétences transférées, avant ou après la date du transfert ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ne pouvait être garantie par la commune de Marseille à raison des dommages s'étant produits avant même le transfert de compétence ; En ce qui concerne les conclusions en garantie dirigées contre la Seram :
  18. Considérant que, pour demander cette garantie, la communauté urbaine invoque les stipulations contractuelles et notamment les article 4 et 59 du contrat d'affermage ; que, toutefois, ces stipulations ne portent que sur la surveillance, la garde, le fonctionnement et l'entretien du réseau ; que ces missions ne sont pas en cause dans la condamnation qui pèse sur la communauté urbaine, laquelle est liée à la conception-même du réseau ; que cette collectivité n'est, ainsi, pas fondée à invoquer les stipulations contractuelles pour être garantie des condamnations prononcées contre elle ;
  19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée solidairement à verser à MmeB..., au titre de la réparation de ses préjudices, une somme excédant 21 244,02 euros ; que la Seram est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée solidairement à verser à MmeB..., au titre de la réparation de ses préjudices, une somme excédant 21 244,02 euros ; que cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a laissé à sa charge une part de responsabilité excédant 10 % de ses préjudices ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  20. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de ces dispositions par les parties ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 juin 2013 est annulé en tant qu'il a prononcé une condamnation solidaire de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et de la Seram. Article 2 : Le montant que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a été condamnée à verser à Mme B...par l'article 1er du jugement du 24 juin 2013 est ramené à 21 244,02 euros (vingt et un mille deux cent quarante-quatre euros et deux centimes). Article 3 : Le montant que la Seram a été condamnée à verser à Mme B...par l'article 1er du jugement du 24 juin 2013 est ramené à 21 244,02 euros (vingt et un mille deux cent quarante-quatre euros et deux centimes). Article 4: L'article 2 du jugement est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur la charge de la totalité des frais de l'expertise ordonnée en référé. Article 5 : Les frais de l'expertise sont mis à la charge de la communauté urbaine à hauteur de 4 248,92 euros (quatre mille deux cent quarante-huit euros et quatre-vingt-douze centimes), à la charge de la Seram à hauteur de 4 248,92 euros (quatre mille deux cent quarante-huit euros et quatre-vingt-douze centimes) et à la charge de Mme B...à hauteur de 944,21 euros (neuf cent quarante-quatre euros et vingt et un centimes). Article 6 : Le surplus du jugement du 24 juin 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 7 : Le surplus des conclusions de l'ensemble des parties est rejeté. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, à Mme C...B..., à la Seram et à la commune de Marseille. '' '' '' '' N° 13MA03423 2 17-03-02-07-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics. Service public administratif. 60-01-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. 67-02-04-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Causes d'exonération. Faute de la victime. 67-02-05 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Personnes responsables.

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