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13MA04174

CETATEXT000028665133 J6_L_2014_02_000001304174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/51/CETATEXT000028665133.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27/02/2014, 13MA04174, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04174 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS BIANCHINI Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2013, présentée pour Mme A...C...demeurant..., par Me D...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301124 en date du 11 octobre 2013 en tant que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce que l'expert dépose un pré-rapport et, d'autre part, ordonné une mission d'expertise incomplète ; 2°) d'ordonner une mission d'expertise complète et le dépôt d'un pré-rapport ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne, outre les dépens, la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ; ........................... Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2013, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie du Var qui n'entend pas intervenir, en application de l'article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 dans la présente instance ; Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2013, présenté par le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne qui conclut au rejet de la requête ; ............................. Vu les lettres, enregistrées le 16 décembre 2013 et le 3 janvier 2014, présentées par M. B..., expert ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

  1. Considérant que Mme C...relève appel de l'ordonnance n° 1301124 en date du 11 octobre 2013 en tant que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à ce que l'expert dépose un pré-rapport et a ordonné une mission d'expertise incomplète ; qu'elle demande à la Cour d'ordonner une mission d'expertise complète ainsi que le dépôt d'un pré-rapport ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. (...) "
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport qui constitue une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'homme de l'art d'apprécier la nécessité d'y recourir ; que l'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée, et dont il définit librement les modalités pratiques de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire ; qu'il s'ensuit que l'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier, sous le contrôle du juge du fond, si l'obligation de mettre les parties à égalité au regard des différentes mesures d'instruction accomplies, implique qu'il y soit recouru ; qu'une telle modalité, quels qu'en soient les avantages, n'avait donc pas, par l'ordonnance critiquée, à lui être imposée par le juge des référés ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la mission de l'expert telle qu'ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon ne corresponde pas à la nomenclature proposée par l'ONIAM en vue de l'évaluation des préjudices n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ni l'ordonnance attaquée, ni même la régularité des opérations d'expertise dès lors que cette nomenclature de postes de préjudice, dépourvue de toute portée normative, ne saurait s'imposer au juge lorsque celui-ci ordonne une mesure expertise ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que si les fautes commises par les agents publics dans l'exercice de leurs fonctions peuvent constituer des fautes de service de nature à engager la responsabilité de l'administration et si, dans cette mesure, la juridiction administrative est compétente pour apprécier la gravité de ces fautes et condamner la personne publique dont relève l'agent, il ne lui appartient pas, en revanche, de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle de ces agents publics ; qu'ainsi, l'appelante, qui ne relève pas appel de l'article 1 de l'ordonnance contestée par lequel le centre hospitalier d'Hyères a été mis hors de cause, n'est pas fondée à reprocher au juge des référés de ne pas avoir mentionné dans la mission d'expertise prescrite, la part éventuelle de responsabilité imputable à chaque intervenant ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que le juge de première instance a confié à l'expert la mission de dire si les actes médicaux réalisés par le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer étaient nécessaires et s'ils ont été attentifs, diligents et conformes aux données de la science et, dans la négative, de donner tous les éléments utiles d'appréciation des responsabilités éventuelles encourues et de déterminer les préjudices imputables aux manquements relevés ; qu'il est constant que Mme C...a, par ailleurs, soutenu dans ses écritures de première instance que le praticien, à l'origine de l'intervention chirurgicale à laquelle elle s'est soumise le 18 avril 2011 à l'hôpital de Font Pré, a effectué une tumorectomie de son sein droit qui n'a pas permis de retirer la tumeur objectivée par les examens et reprochait précisément audit établissement de ne pas lui avoir exposé les raisons pour lesquelles elle devait se soumettre à une reprise chirurgicale ; qu'il y a, dès lors, lieu de réformer l'ordonnance entreprise en complétant la mission de l'expertise ordonnée par l'article 2 de la décision entreprise en demandant à l'homme de l'art de fournir tous les éléments permettant d'apprécier si Mme C...a bénéficié de l'information telle qu'elle est prévue par les dispositions sus-rappelées de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon n'a pas étendu la mission de l'expertise telle qu'ordonnée par l'article 2 de la décision attaquée à la recherche de l'existence de la délivrance de l'information prévue à l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " et que selon l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ;
  10. Considérant, qu'eu égard à ce qui précède, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Toulon-La Seyne sur Mer la contribution pour l'aide juridique de 35 euros prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative exposée par Mme C...ainsi que la somme de 1 000 euros que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La mission d'expertise confiée au docteur André Bogain par l'article 2 de l'ordonnance n° 1301124 du 11 octobre 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon est complétée et étendue aux éléments permettant d'apprécier si Mme C...a bénéficié lors de son séjour au centre hospitalier intercommunal de Toulon-la Seyne sur Mer de l'information telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique. Article 2 : L'article 2 de l'ordonnance n° 1301124 du 11 octobre 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1 de la présente décision. Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Toulon-la Seyne sur Mer versera à Mme C... la somme de 1 035 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au centre hospitalier intercommunal de Toulon-la Seyne sur Mer, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, à la société mutualiste Unéo et au docteur Bogain. '' '' '' '' N°13 MA04174 2 54-04-02-02-01-03 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Recours à l'expertise. Mission de l'expert.

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