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Conseil d'État, Juge des référés, 375683

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., domicilié ...; M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400917 du 7 février 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 avril 2013 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande d'admission au séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de l'admettre au séjour dans un délai de 24 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande d'admission au séjour dans un délai de 24 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile et de réexaminer sa demande d'admission au séjour, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par heure de retard ; 4°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, que la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pour effet de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait et, d'autre part, qu'il est susceptible d'être reconduit à la frontière ; - l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de son état de santé lors des relevés d'empreintes ; - le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors, d'une part, qu'il n'a pas commis de fraude délibérée et, d'autre part, qu'il a été privé des conditions matérielles d'accueil ; - le préfet a porté une atteinte manifeste à la dignité humaine dès lors qu'il est privé prématurément des conditions d'accueil adaptées à sa situation de personne vulnérable ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas établie dès lors que les circonstances invoquées par le requérant sont étrangères à la décision préfectorale du 8 avril 2013 ; - il n'a été porté aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et à la dignité humaine ; - l'ordonnance attaquée n'est entachée d'aucune atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale ; - l'ordonnance attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation des faits ; - le préfet de la Loire-Atlantique n'a commis aucune erreur dans l'application des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'intervention, enregistrée le 24 février 2014, présentée par la Cimade, dont le siège est situé 64, rue Clisson, à Paris

(75013), représentée par sa présidente en exercice, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A...ainsi que la Cimade et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 24 février 2014 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Nicolaÿ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ; - le représentant de la Cimade ; - les représentants du ministre de l'intérieur ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Sur l'intervention présentée par la Cimade :
  1. Considérant que la Cimade a intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que son intervention est, par suite, recevable ; Sur l'appel de M.A... :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction menée devant le juge des référés de première instance que M.A..., ressortissant russe, né le 21 avril 1962, est entré irrégulièrement en France le 30 septembre 2012 ; qu'il a sollicité l'asile le 26 novembre 2012 ; que l'impossibilité de procéder par deux fois à l'identification des empreintes de M. A...a conduit le préfet de la Loire-Atlantique à refuser, le 8 avril 2013, de lui délivrer, en l'état, une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ; que la demande d'asile présentée par M. A... a en conséquence été transmise par le préfet à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour être examinée selon la procédure prioritaire, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...a été hospitalisé du 1er octobre 2012 au 29 octobre 2013 ; qu'après cette hospitalisation de plus d'une année, l'administration a réservé, pour l'héberger, une chambre d'hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite ; que le 31 décembre 2013 l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile présentée par M. A... ; qu'en raison des conséquences de cette décision sur son droit au séjour et sur le bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes M. A...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
  4. Considérant que l'épouse de M.A..., est elle-même titulaire d'une autorisation provisoire de séjour et qu'elle a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande d'asile ; que, au cours de l'audience, le ministre de l'intérieur s'est engagé à ce qu'aucune mesure d'éloignement ne soit prise à l'encontre de M. A...et à ce que celui-ci continue à bénéficier d'un hébergement accessible aux personnes à mobilité réduite tant que la Cour nationale du droit d'asile ne se sera pas prononcée sur la demande d'asile de son épouse ; qu'ainsi, alors même que M. A...ne bénéficie plus de l'allocation temporaire d'attente, ces circonstances ne caractérisent pas une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'intervention de la Cimade est admise. Article 2 : M. A...n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 3 : La requête de M. A...est rejetée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A..., à la Cimade et au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.