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11LY21994

CETATEXT000028681464 J2_L_2014_02_000001121994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/14/CETATEXT000028681464.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 27/02/2014, 11LY21994, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY21994 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS M. Jean Paul WYSS M. DURSAPT Vu, en date du 18 novembre 2013, l'ordonnance n° 372825 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon sous le n°12LY21994, le recours présenté par le ministre de l'intérieur, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA01994 le 23 mai 2011 ; Le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002588 du 24 mars 2011 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a annulé, d'une part, ses décisions par lesquelles il a retiré des points du capital affecté au permis de conduire de M. B...A...à la suite d'infractions au code de la route verbalisées les 25 avril 2008, 9 septembre 2008, 20 octobre 2009 et 26 septembre 2009 et, d'autre part, sa décision 48 SI du 3 septembre 2010 notifiant à M. A...un retrait de quatre points de son titre de conduite, récapitulant les précédents retraits de points, l'informant de la perte de validité de ce titre de conduite pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Nîmes ; Le ministre de l'intérieur soutient que les infractions au code de la route sont constatées au moyen de formulaires pré-imprimés composés de trois volets ; que l'information préalable figure systématiquement sur l'avis de contravention remis au contrevenant ; que l'exemplaire vierge du formulaire du carnet de contravention, joint au présent mémoire, démontre que le 3ème volet contient cette information ; qu'ainsi l'automobiliste, qui a payé une amende forfaitaire, a reçu une carte de paiement et un avis de contravention ; qu'il n'est donc pas injustifié de demander à M. A...de produire l'avis de contravention qu'il a nécessairement reçu et conservé ; qu'il a été jugé que la charge de la preuve n'incombe pas à la seule administration ; que la preuve de la délivrance de l'information préalable est apportée par la mention au relevé d'information intégral du paiement de l'amende forfaitaire ; qu'il a été jugé en ce sens pour les infractions constatées par radar automatique ; que, pour les infractions non constatées par ce moyen, il a été procédé à un renversement de la charge de la preuve dès lors qu'il ressortait du relevé d'information intégral que l'amende forfaitaire avait été payée ; qu'enfin, il ressort du relevé d'information intégral que M. A...s'est acquitté dans les délais des amendes forfaitaires relatives aux infractions des 25 avril 2008, 9 septembre 2008, 20 octobre 2009 et 26 septembre 2009, ce qui emporte l'établissement de la réalité de ces infractions et prouve la réception des avis de contravention contenant l'information préalable, dont M. A...simule l'ignorance ; qu'il ne peut pas avoir pris l'initiative de s'acquitter d'une amende forfaitaire dont il n'aurait pas eu préalablement connaissance ; que cette connaissance est acquise par la lecture des volets 1 et 2 du formulaire susmentionné ; que la procédure d'information préalable ayant été respectée, c'est à bon droit que le retrait de points sera maintenu ; que, pour ce seul motif le jugement du Tribunal administratif devra être annulé ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 30 avril 2013 portant clôture de l'instruction au 15 mai 2013 ; Vu l'ordonnance en date du 3 décembre 2013 reportant au 6 janvier 2014 la date de la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 le rapport de M. Wyss, président de chambre ;

  1. Considérant que, M. A...a demandé au Tribunal administratif de Nîmes d'annuler, d'une part, les décisions du ministre de l'intérieur retirant des points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d'infractions constatées les 22 décembre 2006, 22 juin 2007, 10 février 2008, 25 avril 2008, 9 septembre 2008, 23 novembre 2008, 20 octobre 2009 et 26 septembre 2009 et, d'autre part, la décision 48 SI du 3 septembre 2010 lui notifiant un retrait de quatre points à la suite à d'une infraction relevée le 15 septembre 2009, récapitulant les précédents retraits, l'informant de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer ce document ; que le ministre de l'intérieur interjette appel du jugement du 24 mars 2001 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a annulé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 25 avril 2008, 9 septembre 2008, 20 octobre 2009 et 26 septembre 2009 et la décision 48 SI du 3 septembre 2010 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
  3. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ;
  4. Considérant que le Tribunal administratif de Nîmes a annulé les quatre décisions de retrait de points susmentionnées au motif qu'elles étaient intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'administration ne démontrait pas que M. A...aurait reçu l'information préalable requise par le code de la route ;
  5. Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre, non les documents régis par les dispositions des articles A 37 à A 37-4 du code de procédure pénale, constitués de trois volets, mais en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance dont le modèle comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-21 et R. 223-1 du code de la route, laquelle quittance doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'examen du relevé d'information intégral de la situation du permis de conduire de M.A..., que les amendes forfaitaires relatives aux infractions des 25 avril 2008, 9 septembre 2008, 20 octobre 2009 et 26 septembre 2009, verbalisées avec interception du véhicule, ont été acquittées le jour même de ces infractions ; que, dans ces conditions, alors que le ministre de l'intérieur, auquel incombe la charge de la preuve, ne produit ni la souche de la quittance de paiement de l'amende forfaitaire, ni le procès-verbal de contravention, la mention du paiement de l'amende forfaitaire au relevé d'information intégral ne peut suffire à établir que M. A...a bénéficié, préalablement au paiement des amendes forfaitaires, de l'information requise par le code de la route ; que, par suite, les décisions de retrait de points consécutives à ces quatre infractions doivent être regardées comme intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé ses décisions retirant des points du capital affecté au permis de conduire de M. A...à la suite des infractions verbalisées les 25 avril 2008, 9 septembre 2008, 20 octobre 2009 et 26 septembre 2009 et la décision 48 SI du 3 septembre 2010 portant invalidation de ce titre de conduite pour solde de points nul ; DECIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Délibéré après l'audience du 6 février 2014, où siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. Gazagnes, président-assesseur, M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, Lu en audience publique, le 27 février
  8. '' '' '' '' 2 N° 11LY21994 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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