CETATEXT000028681476 J2_L_2014_02_000001300616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/14/CETATEXT000028681476.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 20/02/2014, 13LY00616, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00616 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT COUTAZ M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205862 du 22 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tenant à l'annulation des décisions du préfet de la Savoie du 8 août 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient qu'en sa qualité d'ascendant d'un enfant citoyen de l'Union européenne qu'il a à sa charge et alors qu'il dispose d'un logement et d'une promesse d'embauche pour un emploi susceptible de lui assurer des revenus suffisants pour ne pas devenir une charge pour les finances publiques de la France, il peut prétendre à un droit au séjour en France sur le fondement des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; qu'il dispose de la carte de résident longue durée et peut donc prétendre au bénéfice de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que, par suite, tant la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour que celle lui faisant obligation de quitter le territoire français, ainsi que les mesures prises pour l'exécution de cette décision d'éloignement, sont illégales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 28 mai 2013, présenté par le préfet de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que sa qualité de père d'un enfant de nationalité espagnole ne permet pas au requérant de prétendre à la reconnaissance d'un droit au séjour en France ; qu'il ne remplit pas les conditions des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être autorisé à séjourner en France à ce titre et qu'il ne justifie pas davantage de ressources suffisantes pour entrer dans le champ d'application de l'article L. 313-4-1 du même code ; Vu l'ordonnance du 27 septembre 2013 fixant au 14 octobre 2013 la date de clôture de l'instruction ; Vu la décision du 4 avril 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; Vu les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne du 19 octobre 2004, n° C-200/02, affaire Zhu et Chen c/ Secretary of State for the Home Department, du 8 mars 2011, n° C-34/09, affaire Zambrano c/ ONEM et du 15 nov. 2011, n° C-256/11, affaire Dereci, Heiml, Kokollari, Maduike, Stevic c/ Bundesministerium für Inneres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014.le rapport de M. Clot, président ;
- Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 13 mars 1970, est entré régulièrement en France au mois de mars 2011, muni d'un passeport et d'une carte de résident longue durée-CE délivrée par les autorités espagnoles, valable jusqu'au 28 décembre 2014 ; qu'au mois d'avril 2011, il a sollicité du préfet de la Savoie la délivrance d'un titre de séjour " salarié " en se prévalant des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce titre lui a été refusé pour défaut de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, par décision du 10 octobre 2011, que le préfet a assortie d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours, à laquelle il n'a pas obtempéré ; que, par courrier de son conseil du 6 avril 2012, M. A...a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, sur le fondement des articles L. 121-1 et L. 121-3 du même code ; que le 8 août 2012, le préfet de la Savoie a refusé à M. A...le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-4-1 invoquées en vue de l'obtention d'une carte de séjour temporaire " salarié ", au double motif que la demande était tardive et que l'intéressé ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de son foyer ; qu'il a également refusé à M. A...le bénéfice des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour lui de remplir les conditions qu'elles prévoient ; que le même jour, le préfet a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le Maroc comme pays de destination ; que M. A...fait appel du jugement du 22 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Savoie du 8 août 2012 ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-
- / Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. / Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque cet étranger séjourne en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d'une prestation transfrontalière ou en tant que prestataire de services transfrontaliers. / Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée : " Permis de séjour de résident de longue durée - CE /
- Le statut de résident de longue durée est permanent, sous réserve de l'article
- /
- Les États membres délivrent au résident de longue durée le permis de séjour de résident de longue durée - CE. Ce permis a une durée de validité d'au moins cinq ans; à son échéance, il est renouvelable de plein droit, au besoin sur demande. /
- Le permis de séjour de résident de longue durée - CE peut être émis sous forme de vignette adhésive ou de document séparé. Il est émis selon les règles et le modèle type prévus par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers
(6). Sous la rubrique "catégorie du titre de séjour", les États membres inscrivent "résident de longue durée - CE". " ;
- Considérant qu'à supposer même que le titre de séjour espagnol de M. A...puisse être regardé, nonobstant sa durée de validité inférieure à cinq ans, comme une carte de résident longue durée-CE au sens de l'article 8 de la directive 2003/109/CE et de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande de titre de séjour, à laquelle un refus a été opposé le 8 août 2012, a été présentée au mois d'avril 2012, soit plus d'un an après son arrivée sur le territoire français ; que, par suite, cette demande était, en tout état de cause, tardive au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-4-1, qui exigent qu'elle soit déposée dans les trois mois de l'entrée en France du demandeur ; qu'au surplus, en se bornant à produire copie d'un contrat de travail à durée déterminée signé le 12 décembre 2011 avec une société du secteur du bâtiment pour une durée d'un an à compter du 9 décembre 2011, pour un emploi à temps plein de bardeur et un salaire brut mensuel de 2 253,32 euros, heures supplémentaires comprises, sans alléguer avoir effectivement occupé cet emploi et en avoir tiré des revenus, ainsi qu'une promesse d'embauche établie le 22 mars 2012 par une autre société du secteur du bâtiment, concernant un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste à temps complet d'aide-charpentier pour lequel une demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger a été établie le 12 avril 2002, M. A... ne justifie pas qu'il disposait de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille à la date de la décision en litige ; qu'ainsi, le requérant ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ". Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle. " ;
- Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, ne possède pas la nationalité d'un Etat de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou encore de la Confédération suisse ; qu'il n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son épouse est marocaine et que, s'il est le père d'une enfant mineure de nationalité espagnole, il ne saurait être regardé comme ascendant direct à charge de cette enfant, âgée de huit ans à la date de la décision contestée ; qu'il n'entre donc pas davantage dans le champ d'application de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : "
- Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. /
- Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; (...) Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. " ; qu'aux termes de l'article 21 du même Traité : "
- Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. (...) " ;
- Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été prises pour la transposition de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, qui prévoit, au titre des limitations visées aux articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que le droit d'un citoyen de l'Union de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une durée de plus de trois mois est subordonné à la possession de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil au cours de son séjour et d'une assurance maladie complète dans l'Etat membre d'accueil ; qu'en vertu des stipulations de cette directive européenne, à la lumière desquelles doivent être lues les dispositions législatives susmentionnées, et de l'interprétation donnée de l'article 18 du Traité instituant la Communauté européenne, aujourd'hui repris à l'article 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt rendu en assemblée plénière le 19 octobre 2004 dans l'affaire C-200/02, Zhu et Chen c/ Secretary of State for the Home Department, le ressortissant mineur d'un Etat membre dispose d'un droit de séjour dans un Etat membre d'accueil, autre que celui dont il a la nationalité, à condition d'être couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent dont il est à la charge, lui-même ressortissant d'un Etat tiers, ait des ressources suffisantes pour que l'enfant ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l'Etat membre d'accueil ; que, dans un tel cas, ces mêmes dispositions ouvrent au parent qui a effectivement la garde de ce ressortissant le droit de séjourner avec celui-ci dans l'Etat membre d'accueil ;
- Considérant que, ainsi qu'il a déjà été dit, et à supposer même que la fille mineure espagnole de M. A... résidait en France auprès de ce dernier à la date de la décision contestée, l'intéressé ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour que cette enfant ne devienne pas une charge pour les finances publiques de la France ; que, par suite, l'éventuelle présence sur le territoire français de sa fille mineure espagnole n'était, en tout état de cause, pas susceptible d'ouvrir un droit au séjour en France au requérant sur le fondement des articles 20 ou 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; qu'en outre, M. A... ne saurait utilement se prévaloir de l'interprétation donnée de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 8 mars 2011, rendu dans l'affaire C-34/09, Zambrano c/ ONEM, qui concerne le séjour d'un ressortissant d'un Etat tiers, parent d'un enfant citoyen de l'Union, dans l'Etat membre de résidence de ce dernier et dont il a la nationalité et non dans un Etat membre dont l'enfant n'aurait pas la nationalité ; que, par suite, M. A...ne peut se prévaloir des articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé et l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 février
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