CETATEXT000028681480 J2_L_2014_02_000001300725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/14/CETATEXT000028681480.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 20/02/2014, 13LY00725, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00725 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT RODRIGUES M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207281 du 6 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 15 octobre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît également les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle est entachée d'un vice de procédure et qu'elle méconnaît le principe général du droit d'être entendu ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des deux précédentes décisions ; qu'elle est entachée d'un vice de procédure et méconnaît le principe général du droit d'être entendu ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2014, présenté par le préfet du Rhône ; Vu la décision du 6 mars 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de M. Clot, président ; - et les observations de Me Rodrigues, avocat de M.B... ;
- Considérant que M.B..., ressortissant de la République de Macédoine, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 15 octobre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de destination ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M.B..., déclarant être entré en France le 10 avril 2010, s'est marié en Macédoine, pays dont il possède la nationalité, le 14 août 2009, avec une ressortissante macédonienne qui est elle-même entrée en France en 2005, s'est vu refuser l'admission au statut de réfugié, a épousé un réfugié macédonien ayant ultérieurement acquis la nationalité française, avec lequel elle a eu un enfant né en 2005 et dont elle a divorcé en 2009 ; que l'épouse de M. B...réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2020 ; que, de leur union est né un premier enfant en novembre 2011 et un second enfant en février 2013, postérieurement à la décision contestée ; que son épouse a vocation à rester en France dès lors qu'elle est mère d'un enfant français issu d'une première union et que plusieurs membres de sa famille résident également en France ; que, toutefois, à la date de la décision en litige, l'entrée en France de M. B...et la communauté de vie avec son épouse étaient récentes ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, s'il fait valoir qu'une première demande de regroupement familial le concernant a été refusée en 2010, il n'établit pas l'impossibilité de formuler utilement une nouvelle demande à cette fin ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle du requérant ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que, pour les mêmes motifs que eux indiqués ci-dessus, , le refus de délivrance d'un titre de séjour en litige n'est pas contraire à ces stipulations ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; que M.B..., de nationalité macédonienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 15 octobre 2012 ; qu'ainsi, il se trouvait, à cette date, dans le cas prévu par ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a pas, de ce fait, été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement en litige, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu et de l'irrégularité de la procédure ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour du 15 octobre 2012 que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français du même jour ;
- Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, le préfet du Rhône a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. B...fait valoir que la cellule familiale ne peut pas se reconstituer en Macédoine dès lors que son épouse est mère d'un enfant français, né d'une première union avec un ressortissant macédonien naturalisé français, et qu'elle a ainsi vocation à rester en France ; que, toutefois, à la date de la décision contestée, il n'était père que d'un enfant en très bas âge ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas, en l'espèce, méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B... n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du 15 octobre 2012 désignant le pays de renvoi, de l'illégalité des décisions du même jour refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 février
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