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13LY01005

CETATEXT000028681482 J2_L_2014_02_000001301005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/14/CETATEXT000028681482.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 25/02/2014, 13LY01005, Inédit au recueil Lebon 2014-02-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01005 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour M. C...A..., domicilié ...; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300318 du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2012 par laquelle le préfet de la Drôme lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ainsi que celle portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Il soutient que l'article R.111-14 est inopposable ; que la construction en litige est en continuité d'un groupe de constructions au sens de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; que le chemin du Jas n'est pas une limite naturelle de l'urbanisation, laquelle est constituée par le ruisseau du Jabron ou, à tout le moins, par la voie communale dite Dieulefit ; qu'une construction à usage d'habitation est située à proximité et le chemin de séparation n'est pas ouvert à la circulation publique ; que la commune de Souspierre est une commune rurale et en voie de désertification ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 22 octobre 2013 au ministre de l'égalité des territoires et du logement, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 19 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 10 janvier 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2014, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement qui conclut au rejet de la requête, faisant valoir que le terrain de l'intéressé est séparé d'un groupe de constructions par une voie, la circonstance que cette voie n'est qu'un chemin d'exploitation n'étant pas déterminante ; que l'unique construction située à proximité n'est pas un groupe de constructions ; Vu l'ordonnance en date du 16 janvier 2014 reportant la clôture d'instruction au 4 février 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de M. Picard, président-assesseur ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me B...représentant CDMF-avocats affaires publiques, avocat de M.A... ;

  1. Considérant que M. A...relève appel d'un jugement du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif opposé par le préfet de la Drôme au nom de l'Etat le 10 août 2012 pour un projet de réalisation d'une maison à usage d'habitation individuelle sur des terrains cadastrés à la section B sous les n° 100, 102 et 103 sur le territoire de la commune de Souspierre ainsi que de la décision portant rejet de son recours gracieux ;
  2. Considérant qu'aux termes du paragraphe III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 2 juillet 2003 : " (...) Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection et de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. (...) " ;
  3. Considérant que, par groupe de " constructions traditionnelles ou d'habitations existants ", il convient d'entendre un groupe de plusieurs bâtiments qui, bien que ne constituant pas un hameau, se perçoivent, compte tenu de leur implantation les uns par rapport aux autres, notamment de la distance qui les sépare, de leurs caractéristiques et de la configuration particulière des lieux, comme appartenant à un même ensemble ; que pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s'insérant dans l'ensemble existant ;
  4. Considérant que, à l'exception d'une petite construction présente sur la parcelle n° 102, les terrains de M. A...se trouvent dans un vaste secteur naturel séparé des quelques bâtiments implantés dans le voisinage par un chemin d'exploitation et par un ravin ; qu'ainsi, compte tenu en particulier de sa situation mais également de la configuration des lieux, le projet de M. A...ne formera pas avec ces bâtiments, à supposer même qu'ils puissent être regardés, au moins pour certains d'entre eux, comme constituant un groupe de constructions, un même ensemble de constructions ou d'habitations au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que par ailleurs et en toute hypothèse, son projet ne se situe en continuité d'aucun bourg, village ou hameau existants ; qu'il s'ensuit que, pour ce seul motif, le préfet de la Drôme a pu légalement délivrer un certificat d'urbanisme négatif à M.A..., qui n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;
  5. Considérant que, par suite de ce qui précède, les conclusions présentées par M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'égalité des territoires et du logement. Délibéré après l'audience du 18 février 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 février
  6. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01005 mg 68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.

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