CETATEXT000028681487 J2_L_2014_02_000001301288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/14/CETATEXT000028681487.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 25/02/2014, 13LY01288, Inédit au recueil Lebon 2014-02-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01288 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. RIQUIN ARNOULD M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour la commune de Saint-Jean-de-Bournay (Isère), représentée par son maire ; La commune de Saint-Jean-de-Bournay demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903924 et n° 1204606 du tribunal administratif de Grenoble du 21 mars 2013 en tant que, par l'article 2 de ce jugement, le tribunal a annulé le titre exécutoire qui a été émis le 27 juillet 2012 par son maire en tant que ce titre réclame à la société Immobilière de la vallée du Rhône le paiement d'une somme excédant le montant de 3 000 euros ; 2°) de rejeter la demande de la société Immobilière de la vallée du Rhône tendant à l'annulation de ce titre ; 3°) de condamner cette société à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Saint-Jean-de-Bournay soutient que, malgré la maladresse de rédaction de la délibération du 25 janvier 2006, le conseil municipal a clairement entendu instaurer une participation pour raccordement à l'égout de 3 000 euros par logement créé, indépendamment du nombre de branchements, conformément à l'esprit de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique ; que cette interprétation correspond à la pratique constante des services municipaux, qui n'a jusque là posé aucune difficulté ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2013, présenté pour la société Immobilière de la vallée du Rhône, qui demande à la cour : - de rejeter la requête ; - de condamner la commune de Saint-Jean-de-Bournay à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Immobilière de la vallée du Rhône soutient qu'elle est fondée à exciper de l'illégalité de la délibération du 25 janvier 2006 relative à la participation pour raccordement à l'égout ; qu'en effet, il n'est pas démontré que cette délibération a été signée par tous les conseillers municipaux présents à la séance, conformément à ce que prévoit l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; qu'en outre, les conseillers municipaux n'ont pas été informés des raisons de l'augmentation des tarifs de la participation pour raccordement à l'égout, aussi bien que de l'augmentation des constructions concernées par cette participation ; que le maire a commis une erreur de droit et violé la délibération du 25 janvier 2006 en tenant compte du nombre de logements pour calculer le montant de la participation pour raccordement à l'égout, alors que cette délibération prévoit qu'une participation est due par branchement, et non par logement ; que la délibération du 25 janvier 2006 méconnaît l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, dès lors que la participation excède le plafond fixé par les dispositions de cet article, égal à 80 % du coût d'une installation individuelle ; qu'enfin, la formule exécutoire du titre litigieux n'est pas conforme aux exigences de la circulaire du 18 juin 1988 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et établissements publics locaux ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 8 juillet 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 septembre 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2013, présenté pour la commune de Saint-Jean-de-Bournay, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ; La commune soutient, en outre, que la circulaire du 18 juin 1998 invoquée par la société Immobilière de la vallée du Rhône n'est plus opposable ; que les mentions du titre exécutoire litigieux sont conformes aux recommandations de la circulaire du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ; que les conseillers municipaux présents ont bien signé le registre des délibérations après la séance du conseil municipal du 25 janvier 2006 ; qu'au demeurant, les dispositions de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales imposant cette formalité ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que le moyen tiré du défaut de convocation des conseillers municipaux est dénué de toute précision ; que ces derniers ont été suffisamment informés avant le vote de la délibération, qui portait seulement sur une actualisation des tarifs de la participation ; que les dispositions de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, selon lesquelles le montant de la participation ne doit pas excéder 80 % du coût d'une installation individuelle, n'ont pas été méconnues ; Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2013, présenté pour la société Immobilière de la vallée du Rhône, tendant aux mêmes fins que précédemment ; Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2013, présenté pour la commune de Saint-Jean-de-Bournay, représentée par son maire, qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - les observations de Me Arnould, avocat de la commune de Saint-Jean-de-Bournay, et celles de MeA..., représentant la Selarl Cabinet Champauzac, avocat de la société Immobilière de la Vallée du Rhône ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.