CETATEXT000028681489 J2_L_2014_02_000001301371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/14/CETATEXT000028681489.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 27/02/2014, 13LY01371, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01371 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS RODRIGUES M. Jean Paul WYSS M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée à la Cour le 3 juin 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300726, du 9 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire du 26 décembre 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié ", à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " et à titre très infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec droit au travail, a minima à titre accessoire, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés de la méconnaissance par la décision de refus de délivrance du titre de séjour, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de celles de l'article L. 313-15 de ce même code et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Loire au regard de ces dispositions ; que la décision de refus de délivrance du titre de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ; que cette décision méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Loire a également méconnu les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de délivrance du titre de séjour qui la fonde ; qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui la fonde ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 7 mai 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 février 2014, le rapport de M. Wyss, président ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que M. A..., de nationalité congolaise, soutient que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer en ce qu'il n'a pas répondu aux moyens tirés de la violation, par la décision de refus de délivrance du titre de séjour des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Loire au regard de ces dispositions ; qu'il ressort toutefois des mentions du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Lyon s'est prononcé sur lesdits moyens ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que M. A... reprend en appel le moyen, déjà soulevé devant le Tribunal administratif de Lyon, tiré de l'insuffisante motivation de la décision lui refusant un titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., né le 1er juillet 1994, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 19 août 2011 à l'âge de 17 ans, 1 mois et 18 jours ; qu'il a été confié le 19 août 2011 au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire jusqu'à sa majorité ; qu'au cours de l'année scolaire 2011-2012, il a suivi une première année de certificat d'aptitude professionnelle, option maçonnerie, au lycée professionnel puis pour l'année 2012-2013, il a recommencé une première année de certificat d'aptitude professionnelle, option maçonnerie, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ; que M. A... a conclu avec les services du département de la Loire le 31 décembre 2012, soit postérieurement à la date de la décision en litige, un contrat " jeune majeur " qui au demeurant mentionne qu'il " demande un contrat jeune majeur car il n'a pas d'hébergement et se trouve en situation irrégulière " ; que si le requérant invoque le caractère sérieux de son parcours et produit notamment des attestations de ses professeurs et de son employeur, il ressort des pièces du dossier que M. A... a toutes ses attaches dans son pays d'origine où résident son père, sa mère et ses trois frères et soeurs auprès desquels il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans alors qu'il est totalement isolé en France ; que M. A... qui, à la date de la décision contestée, résidait en France depuis seize mois seulement, ne justifie pas d'une ancienneté de séjour suffisante pour établir qu'il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, nonobstant les efforts de formation professionnelle de M. A..., la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle ne méconnaît donc ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. A... n'établit pas avoir sollicité une demande de titre de séjour sur d'autres fondements que le droit à une vie privée et familiale ; que le préfet de la Loire, qui n'était pas ainsi saisie d'une demande sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10, L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était pas tenu d'examiner la demande au regard de ces articles ; que, dès lors les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent être qu'écartés ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 26 décembre 2012 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être écartés ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du 26 décembre 2012, désignant le pays de renvoi, de l'illégalité de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 6 février 2014 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. Gazagnes, président assesseur, M. Mesmin d'Estienne, président assesseur, Lu en audience publique, le 27 février 2014 '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01371 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.