CETATEXT000028681503 J2_L_2014_02_000001301705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/15/CETATEXT000028681503.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 25/02/2014, 13LY01705, Inédit au recueil Lebon 2014-02-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01705 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN SABATIER M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2013, présentée pour M.B..., domicilié ...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302242 du 18 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2013 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Le requérant soutient que le refus de titre de séjour a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence d'avis régulier du médecin de l'agence régionale de santé qui indiquait que l'intéressé était de nationalité congolaise, qui n'existe pas ; que son état de santé nécessite un traitement médical dont l'absence aurait des conséquences exceptionnellement graves sur lui, qui est indisponible dans son pays ; que l'Enalapril est disponible en République Démocratique du Congo mais difficilement accessible et la Lercanipidine est indisponible ; que la preuve n'est pas rapportée que la molécule entrant dans la composition de ce médicament serait disponible en République Démocratique du Congo ; que les perturbations psychologiques dont il souffre sont directement liées à son pays d'origine ; qu'il n'est pas établi qu'il pourrait bénéficier de façon effective d'un traitement approprié dans son pays ; que les traitements, à supposer qu'ils existent dans son pays, sont inaccessibles ; que l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale et insuffisamment motivée au regard de l'article 12 de la directive européenne n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; qu'elle méconnaît l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des risques qu'il encourt pour son état de santé ; que la décision fixant le pays de destination est sans fondement légal et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2013, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 100 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le préfet expose que le pays pris en compte par le médecin de l'agence régionale de santé (ARS) est bien la République Démocratique du Congo ; que les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; que l'obligation de quitter le territoire français est légalement justifiée, est motivée et ne procède d'aucune violation de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ; que la décision fixant le pays de renvoi est légalement fondée ; qu'il n'y a pas eu méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du 18 juillet 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - le rapport de M. Picard, président-assesseur ;
- Considérant que M.A..., qui est de nationalité congolaise, originaire de la République Démocratique du Congo, est entré en France en 2011 ; que par un arrêté du 5 mars 2013, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour " étranger malade " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et a fixé le pays de destination ; qu'il a contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 18 juin 2013, a rejeté sa demande ;
- Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier du médecin de l'agence régionale de santé du 19 novembre 2013, que ce dernier, pour établir l'avis médical du 7 janvier 2013, a pris en considération le pays d'origine de l'intéressé, soit la République Démocratique du Congo, comme y fait d'ailleurs également référence l'arrêté attaqué ; que le refus de titre de séjour n'est pas, de ce fait, irrégulier ;
- Considérant en deuxième lieu que les certificats des 19 mars et 12 avril 2013 ne permettent pas de conclure à l'impossibilité de tout traitement des affections dont souffre l'intéressé dans son pays d'origine ; que par ailleurs, outre que l'Enalapril est disponible en République Démocratique du Congo, rien ne permet de dire qu'aucun traitement de substitution à la Lercanipidine, équivalent à ce médicament, n'y serait accessible ; qu'il ne peut utilement faire valoir que le coût des médicaments dont il a besoin serait exorbitant, ce dont, au demeurant, il ne justifie pas ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que son état aurait pour origine des événements traumatisants qu'il aurait subis en République Démocratique du Congo interdisant qu'un traitement approprié y soit mis en oeuvre ; qu'il y a lieu, par suite, et par adoption, pour le surplus, des motifs retenus par le tribunal, d'écarter le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait été opposé en violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. " ; que le 4° de l'article 3 de cette directive définit la décision de retour comme " une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour. " ;
- Considérant que l'intéressé soutient que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée, seraient incompatibles avec les objectifs poursuivis par l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE, selon lequel les décisions de retour et d'éloignement indiquent les motifs de fait et de droit sur lesquels elles se fondent ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir, dans la même décision, refusé, de manière explicite et motivée, un titre de séjour ; qu'ainsi, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec cette directive ne saurait être accueilli ;
- Considérant par ailleurs que l'arrêté en litige comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels il repose et vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ;
- Considérant en quatrième lieu que, eu égard notamment aux motifs figurant au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait intervenue en violation du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant en cinquième lieu, que, compte tenu en particulier de ce qui a été dit aux points 3 et 7 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français procéderait d'une appréciation manifestement erronée ;
- Considérant en sixième lieu que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal ;
- Considérant en dernier lieu que, par suite de ce qui précède, les moyens tirés de ce que seraient dépourvues de base légale les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; que les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur ce dernier fondement doivent, dans les circonstances de l'espèce, être rejetées ; DECIDE: Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 février 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 février
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