CETATEXT000028681515 J2_L_2014_02_000001302098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/15/CETATEXT000028681515.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 20/02/2014, 13LY02098, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02098 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT HASSID M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié..., à Villeurbanne Cedex
(69601); M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300915 du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 20 novembre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour comportant une obligation de travail jusqu'à une nouvelle instruction de sa demande sous la même astreinte et de fixer le délai de réexamen à deux mois sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé en fait, est entaché d'une erreur de droit le préfet s'étant estimé à tort lié par les décisions de l'Office de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire, méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, cette décision est entachée d'erreur de fait concernant sa nationalité, la Palestine n'étant pas un Etat et le Liban ne lui ayant pas conféré la nationalité, et le préfet aurait dû différer sa décision dans l'attente de la décision de l'OFPRA concernant son apatridie ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 5 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 20 décembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés ; Vu la décision du 18 juin 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... ; Vu l'ordonnance du 20 décembre 2013 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- Considérant que M. A...B..., d'origine palestinienne, a déclaré être entré en France le 22 juin 2010 ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 octobre 2011, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 mars 2012 ; que, le 20 novembre 2012, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 7 mai 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces dernières décisions ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que M. B... soutient que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en fait en raison de l'absence de toute indication sur sa situation, le préfet s'étant borné à mentionner qu'il s'était vu refuser le statut de réfugié sans faire état des éléments qu'il avait exposés concernant sa demande d'asile et l'absence de nationalité, et sans mentionner aucun élément factuel concernant l'application de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il est, toutefois, constant que cette décision a été prise en réponse à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. B... ; que, dès lors que par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire avaient été refusés à M. B..., le préfet du Rhône était tenu de refuser à ce dernier la délivrance des titres de séjour prévus à l'article L. 313-13 et au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que le préfet du Rhône se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision de refus de délivrer un titre prévu par ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas opérant ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a déjà été dit au point 3, le préfet du Rhône était en situation de compétence liée pour refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire à M. B... ; qu'il ressort en outre des mentions de l'arrêté contesté que le préfet a, subsidiairement, procédé à l'examen de la situation de M. B... au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et estimé qu'une mesure dérogatoire n'était pas justifiée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet s'est cru lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
- Considérant que M. B... soutient qu'il réside en France depuis juin 2010, que sa maîtrise de la langue française établit sa bonne intégration, qu'il n'a plus de contact avec sa famille résidant au camp de Sabra au Liban faute de moyen de communication, qu'il encourt des risques en cas de retour au Liban, et qu'il présente une surdité sévère à droite et très marquée à gauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B..., célibataire et sans enfant, est arrivé en France le 22 juin 2010 à l'âge de 42 ans ; qu'il a vécu la majeure partie de sa vie en dehors de France et particulièrement au camp de Sabra au Liban où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales, sa mère ainsi que la famille de son frère et de sa soeur y résidant ; qu'il n'établit pas qu'il ne pourrait mener en dehors de la France et notamment au Liban au camp de Sabra, de manière autonome, sa vie privée et familiale ; qu'il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que sa présence sur le territoire français est nécessaire en raison de son état de santé ; que, dès lors, eu égard aux conditions de son séjour en France et à la durée de sa présence sur le territoire français, et même s'il a fait des efforts d'intégration se manifestant notamment par une maîtrise de la langue française, le préfet n'a pas, par la décision contestée, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale, au regard des buts poursuivis ; que cette décision n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée, dans les circonstances de l'espèce, d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle du requérant ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
- Considérant que, comme il vient d'être exposé, le préfet du Rhône a refusé le 20 novembre 2012 la délivrance d'un titre de séjour à M. B... ; qu'ainsi, à cette date, celui-ci se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre, doit être écarté ;
- Considérant que, compte-tenu des éléments précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. B... ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que, compte-tenu de ce qui précède, les décisions refusant à M. B... un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soulever, par voie d'exception, l'illégalité desdites décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant que si M. B... soutient que le préfet aurait dû différer sa décision dans l'attente de la décision de l'OFPRA concernant son apatridie, il n'établit pas qu'il avait, à la date de la décision contestée, formulé une telle demande ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que la décision fixant le pays de destination mentionne, d'une part, que l'intéressé se déclare de nationalité palestinienne et qu'il est né au camp de Sabra à Beyrouth (Liban), et, d'autre part, qu'il pourra être reconduit d'office dans le pays dont il a la nationalité ou dans un tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que si le requérant fait valoir que la Palestine n'est pas un Etat et qu'il n'a pas la nationalité libanaise, il est constant qu'il est d'origine palestinienne et qu'il est né et a vécu avant son arrivée en France au camp de Sabra au Liban ; qu'en outre, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier du statut de réfugié palestinien sous mandat libanais, alors que vivent au Liban dans ce camp palestinien de Sabra, sa mère, son frère et sa soeur qui bénéficient d'un tel statut ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur de fait concernant la nationalité de M. B... et a pu légalement décider son éloignement à destination de tout pays où il serait légalement admissible, notamment le Liban, où se trouve le camp palestinien de Sabra ;
- Considérant que M. B... soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Liban dès lors qu'il est menacé par des milices chiites du Hezbollah et du Amal ; que toutefois, le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne produit pas d'élément établissant la réalité, la gravité et l'actualité des risques auxquels il serait, selon lui, personnellement exposé en cas de retour dans ce pays ; que, par ailleurs, le requérant ne justifie pas qu'il serait exposé personnellement à des risques de traitements inhumains et dégradants dans ce pays en raison de son état de santé ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Rhône au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...et les conclusions présentées par le préfet du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2014, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 février
- '' '' '' '' 2 N° 13LY02098 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.