CETATEXT000028681521 J2_L_2014_02_000001302339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/15/CETATEXT000028681521.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 20/02/2014, 13LY02339, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02339 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BURNIER M. Gérard POITREAU Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 23 août 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300873 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or du 12 mars 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays vers lequel il pourra être reconduit d'office et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle mentionne qu'il est de nationalité serbe alors qu'il est de nationalité kosovare ; que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges cette erreur, bien qu'elle ait été révélée postérieurement à l'édiction de cette décision, est de nature à affecter sa légalité ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2013, présenté par le préfet de la Côte d'Or qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le requérant, lors du dépôt de sa demande d'asile, a produit un passeport serbe valable du 16 mars 2012 au 16 mars 2022 et, s'il soutient être de nationalité kosovare, le passeport qu'il produit à l'appui de cette affirmation a été établi postérieurement aux décisions contestées ; - il peut disposer d'un traitement approprié en Serbie, comme l'ont estimé les premiers juges ; - il n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour en litige méconnaît son droit au respect de sa vie familiale, dès lors qu'il ne réside pas à la même adresse que sa compagne et qu'il ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation des deux enfants qu'il a eu avec elle ; Vu l'ordonnance du 7 octobre 2013 fixant au 25 octobre 2013 la date de clôture de l'instruction ; Vu l'ordonnance du 28 octobre 2013 reportant au 15 novembre 2013 la date de clôture de l'instruction ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 19 septembre 2013, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., né le 10 mars 1970, après un premier séjour en France où il avait en vain sollicité l'asile, sa demande ayant été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 décembre 2003, est à nouveau entré en France en mai 2012 et a déposé une nouvelle demande d'asile en se prévalant de la nationalité kosovare ; qu'après le rejet de sa demande par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 novembre 2012, il a sollicité le 30 janvier 2013 un titre de séjour en tant qu'étranger malade en produisant un passeport serbe valable du 16 mars 2012 au 16 mars 2022 ; que, par décisions du 12 mars 2013, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé la Serbie comme pays vers lequel il pourra être reconduit d'office ; que M. B...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 mars 2013 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
- Considérant que lors du dépôt de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B...a produit un passeport qui lui avait été délivré par les autorités serbes ; qu'au vu de ce document, le préfet de la Côte d'Or, après avoir recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Bourgogne, a, par les décisions en litige, refusé de délivrer le titre de séjour sollicité en estimant que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite des soins dont le défaut peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié en Serbie ; que la circonstance que, postérieurement aux décisions en litige, le requérant a produit un passeport délivré par les autorités de la République du Kosovo, valable du 20 février 2013 au 19 février 2023, si elle démontre qu'il possède la nationalité kosovare, n'établit pas, par elle-même, qu'il ne possédait pas également, à la date desdites décisions, la nationalité serbe ; que, par suite, en estimant que M.B..., est de nationalité serbe, le préfet n'a pas entaché ses décisions d'erreur de fait ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par le requérant, qu'il souffre de troubles anxio-dépressifs nécessitant une prise en charge psychiatrique ainsi qu'un traitement par psychotropes ; que si le médecin de l'agence régionale de santé de Bourgogne, dans son avis du 25 février 2013, a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite des soins dont le défaut peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié en Serbie, le préfet, qui n'est pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant, au vu du rapport émanant de l'organisation internationale sur les migrations, que M. B...peut bénéficier d'un traitement approprié en Serbie ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
- Considérant que si le requérant est le père de deux enfants nés les 12 mai 2008 et 22 mars 2011, qu'il a eus avec une ressortissante kosovare, il n'établit pas l'existence de liens familiaux avec ses enfants et sa compagne, l'un et l'autre ayant déclaré résider à deux adresses différentes ; que le requérant n'établit pas davantage pourvoir à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, les décisions en litige n'ont pas porté au droit au respect de sa vie familiale, garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, une atteinte disproportionnée eu égard au but en vue duquel elles ont été prises ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet de la Côte d'Or. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 février
- '' '' '' '' N° 13LY02339 2 335-01-02-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Régularisation.