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13LY02428

CETATEXT000028681523 J2_L_2014_02_000001302428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/15/CETATEXT000028681523.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 25/02/2014, 13LY02428, Inédit au recueil Lebon 2014-02-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02428 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN HUARD M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2013, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ; Le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302116 et n° 1302117 du tribunal administratif de Grenoble du 5 août 2013 en tant que, par ce jugement, le tribunal a annulé l'arrêté du 25 février 2013 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeC..., néeB..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande de Mme C...devant le tribunal administratif ; Le préfet de la Haute-Savoie soutient que, contrairement à ce que le tribunal a estimé, il a produit des éléments suffisants pour démonter que Mme C...pourrait bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; que ces éléments ne sont pas utilement contestés ; qu'aucun élément ne peut permettre de démontrer que l'absence de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelles gravité ; qu'au surplus, à la date de l'arrêté litigieux, aucun traitement n'était plus nécessaire ; qu'ainsi, il a fait une exacte application de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, subsidiairement, la circonstance que le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé ait estimé que Mme C...ne pourrait voyager sans risque ne peut être utilement invoquée à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article ; que cette circonstance est également sans incidence sur l'application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, MmeC..., compte tenu de sa pathologie, pourrait retourner dans son pays d'origine sans difficultés particulières ; qu'en tout état de cause, le fait que l'administration ne pourrait pas mettre en oeuvre l'obligation de quitter le territoire français, à défaut pour l'intéressée de pouvoir prendre l'avion, est sans incidence, dès lors qu'une telle obligation peut être exécutée volontairement ; que rien n'empêche Mme C...de retourner au Kosovo par voie terrestre ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 15 novembre 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2013, présenté pour MmeC..., qui demande à la cour : - de rejeter la requête, - de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Mme C...soutient que, compte tenu de l'ensemble de ses problèmes de santé, comme le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé l'a reconnu, elle peut bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, compte tenu de l'impossibilité de voyager sans risque, elle ne pourrait accéder à des soins dans son pays d'origine ; que le refus de titre de séjour, dont la motivation est stéréotypée, n'est pas suffisamment motivé ; qu'en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, dès lors qu'elle remplit les conditions fixées par l'article L. 313-11 11° du même code ; que, compte tenu de sa vie privée et familiale en France, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce refus, qui méconnaît l'intérêt supérieur de ses trois enfants, viole l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; qu'il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de son état de santé, de la situation de ses enfants et des difficultés qu'elle a rencontrées au Kosovo ; que, dès lors qu'elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour, le préfet ne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; qu'elle n'a pas bénéficié des garanties de procédure instituées par l'article 10 § 1 de la directive du 1er décembre 2005, dès lors qu'elle n'a pas été informée dans une langue qu'elle comprend de ses droits et du sens de la décision consécutive à sa demande d'asile ; qu'avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, elle n'a pas été informée qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une telle mesure et n'a donc pas été mise en mesure de faire valoir ses observations, en méconnaissance des principes généraux de la défense et de bonne administration du droit de l'Union européenne ; que, compte tenu de sa vie privée et familiale en France, ladite obligation méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu de son état de santé et de l'impossibilité de bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine, en édictant une obligation de quitter le territoire français, le préfet a méconnu l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette obligation, qui ne prend pas en considération l'intérêt supérieur de ses trois enfants, viole l'article 3-1 de la convention de New-York ; qu'enfin, compte tenu des soins médicaux encore nécessaires en France et de l'impossibilité de voyager sans risque vers son pays d'origine, l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 9 décembre 2013, l'instruction a été rouverte ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 31 décembre 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 janvier 2014 ; Vu la décision du 21 novembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relatives aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par un jugement du 5 août 2013, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 25 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeC..., néeB..., de nationalité kosovare, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agenc. (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a subi deux interventions chirurgicales, les 26 novembre 2010 et 18 octobre 2012, pour la pose d'une prothèse de la hanche ; qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° précité, Mme C...s'est bornée à produire un seul certificat médical, daté du 14 novembre 2012, selon lequel son état de santé nécessite, du fait de la pose de cette prothèse, une kinésithérapie spécifique pendant une période de trois mois ; que, si elle produit au contentieux d'autres documents de nature médicale, ceux-ci se borne à mentionner la nécessité de séances de rééducation ; que, s'il est vrai qu'un certificat médical du 11 mars 2013 mentionne la nécessité d'un suivi radiologique, en tout état de cause, la requérante ne se prévaut pas de ce certificat et ne soutient pas que l'absence d'un tel suivi, d'ailleurs très espacé dans le temps, serait susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; qu'à la date de l'arrêté litigieux, la période précitée de trois mois, pendant laquelle des séances de kinésithérapie devaient être réalisées, était déjà venue à expiration ; qu'en outre, le préfet verse au dossier divers documents, et notamment des mails des 3 décembre 2012 et 8 janvier 2013 du conseiller santé auprès du secrétariat général à l'immigration et à l'intégration, qui tendent à démontrer que des séances de kinésithérapie spécifiques consécutives à une prothèse de hanche peuvent être effectuées au Kosovo ; que, par ailleurs, si la requérante invoque des troubles psychiatriques, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait invoqué de tels troubles pour justifier sa demande de titre de séjour ; qu'en outre, elle ne produit aucun document susceptible de permettre d'établir la réalité de ces troubles et, par suite, la nécessité d'un suivi particulier sur ce point ; qu'aucun élément ne peut permettre d'établir que Mme C... ne pourrait voyager sans risque vers le Kosovo, afin de bénéficier de séances de kinésithérapie, qui peuvent ainsi être réalisées dans ce pays, à supposer même d'ailleurs que ces séances étaient encore nécessaires à la date à laquelle la décision litigieuse de refus de titre de séjour est intervenue ; qu'enfin, la circonstance, à la supposer avérée, que Mme C...ne pourrait effectivement accéder dans son pays d'origine aux soins requis par son état de santé, notamment en raison de difficultés financières, est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a estimé que les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° ont été méconnues et, pour ce motif, a annulé le refus de titre de séjour litigieux ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, également attaquées ;
  4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...devant le tribunal administratif ;
  5. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, l'arrêté litigieux mentionne l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que Mme C...peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet n'est pas tenu d'expliciter les motifs pour lesquels il estime qu'il existe un traitement approprié à la pathologie de l'intéressée au Kosovo, ni d'indiquer pour quelles raisons il considère que celle-ci peut voyager sans risque vers ce pays ; que le préfet de la Haute-Savoie a ainsi suffisamment motivé la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, d'autre part, dès lors que la demande du bénéfice du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 11 octobre 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 30 septembre 2011 de la Cour nationale du droit d'asile, le préfet était tenu de refuser à Mme C...la carte de résident prévue par le 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la requérante ne peut utilement invoquer le défaut de motivation de l'arrêté litigieux en ce que celui-ci refuse de lui délivrer un titre sur ce fondement ; qu'enfin, en mentionnant l'article L. 313-11 7° dudit code et en indiquant que l'époux de Mme C...se trouve dans la même situation administrative que cette dernière, le préfet a suffisamment motivé sa décision de ne pas délivrer à l'intéressée un titre de séjour en application des dispositions de cet article ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...)." ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...)." ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme C...ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour de Mme C...;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'un justiciable ne peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des stipulations inconditionnelles d'une directive que lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; qu'il suit de là que la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive susvisée 2005/85/CE du conseil du 1er décembre 2005, laquelle a été transposée dans le droit national par le décret n° 2011-1031 du 29 août 2011, qui a modifié l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, antérieurement à l'arrêté litigieux ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée sur le territoire français le 31 mai 2010, accompagnée de son époux, également de nationalité kosovare, ainsi que de ses deux enfants, nés le 19 juillet 2002 et le 26 octobre 2004 au Kosovo ; que ces enfants ont été scolarisés en France ; que le couple a eu un troisième enfant, né sur le territoire français le 9 avril 2012 ; que, toutefois, par un arrêté également pris le 25 février 2013, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'époux de Mme C... et a édicté une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de celui-ci ; que, par un arrêt de ce jour, la cour confirme la légalité de cet arrêté ; qu'aucun élément ne fait obstacle à ce que le couple, accompagné de ses trois enfants, retourne vivre au Kosovo, pays dans lequel la requérante pourra, au besoin, bénéficier des soins appropriés à son état de santé et dans lequel les enfants pourront poursuivre leur scolarité ; que les risques allégués en cas de retour dans ce pays, qui seraient susceptibles de compromettre la poursuite d'une vie privée et familiale normale, ne sont étayés par aucun élément sérieux de justification, comme l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile l'ont relevé dans leurs décisions précitées ; qu'il est constant que les époux C...ne disposent d'aucune attache familiale particulière sur le territoire français, leurs parents et frères et soeurs résidant au Kosovo ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mme C..., celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que cette dernière n'est donc pas contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  13. Considérant que, comme indiqué précédemment, aucun élément ne fait obstacle à ce que les époux C...et leurs enfants retournent vivre dans leur pays d'origine ; que la circonstance que les deux enfants nés en 2002 et 2004 aient été scolarisés en France ne suffit pas à établir que le préfet de la Haute-Savoie n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur des enfants en opposant à Mme C...un refus de titre de séjour ;
  14. Considérant, en sixième lieu, que la requérante ne démontre pas que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'illégalité ; qu'en conséquence, elle ne peut soutenir qu'ayant droit à la délivrance d'un titre de séjour, le préfet ne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
  15. Considérant, en septième lieu, que, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive susvisée du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même de l'inviter à présenter ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera, en revanche, susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une décision d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de la possibilité de faire valoir ; qu'il résulte de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision d'éloignement ne peut être exécutée d'office sans que l'étranger ne soit, s'il le souhaite, entendu par un juge ; que la garantie dont il dispose de ce chef est de nature à assurer pleinement le respect des droits de la défense, au sens du principe fondamental qui sous-tend les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le respect du droit d'être entendu fait partie intégrante, avant que la décision l'obligeant à quitter le territoire ne soit susceptible de l'affecter défavorablement, par son exécution d'office ;
  16. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeC..., qui a présenté une demande de délivrance d'un premier titre de séjour, ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou ait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise, le 25 février 2013, la décision d'éloignement contestée, lors du refus opposé à sa demande de titre, ni même, au demeurant, qu'elle disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle, susceptibles d'influer sur le sens de la décision, alors qu'elle se borne à faire valoir, sans autre précision, qu'elle n'a pas été informée par le préfet de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a, de ce fait, pas été mise en mesure, en violation de son droit à être entendue, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; que, dès lors, en prenant la décision en litige lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration, tel qu'énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  17. Considérant, en huitième lieu, que, par rapport à ce qui a été dit ci-dessus, aucun élément propre à l'obligation de quitter le territoire français ne peut permettre d'établir que cette décision méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que ces moyens ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;
  18. Considérant, en neuvième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. (...) " ;
  19. Considérant que, comme indiqué précédemment, Mme C...est susceptible de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par suite, en édictant une obligation de quitter le territoire français à son encontre, le préfet de la Haute-Savoie n'a donc pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  20. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 25 février 2013 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeC..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ce jugement, en tant qu'il procède à cette annulation, et de rejeter la demande de Mme C...devant le tribunal ;
  21. Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil de la requérante au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 5 août 2013 est annulé en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté qui a été opposé le 25 février 2013 à Mme C...par le préfet de la Haute-Savoie. Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Haute-Savoie, à Mme A...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 février 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 février
  22. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY02428 mg 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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