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13LY02431

CETATEXT000028681525 J2_L_2014_02_000001302431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/15/CETATEXT000028681525.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 25/02/2014, 13LY02431, Inédit au recueil Lebon 2014-02-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02431 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN HUARD M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2013, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ; Le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302116 et n° 1302117 du tribunal administratif de Grenoble du 5 août 2013 en tant que, par ce jugement, le tribunal a annulé l'arrêté du 25 février 2013 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif ; Le préfet de la Haute-Savoie soutient qu'en annulant l'arrêté litigieux du 25 février 2013 comme une simple conséquence de l'annulation de l'arrêté du même jour pris à l'encontre de l'épouse de M.A..., sans rechercher si la présence de ce dernier aux côtés de celle-ci revêt un caractère indispensable, le tribunal a entaché son jugement d'un défaut de motivation ; que, contrairement à ce que le tribunal a estimé, le refus de titre de séjour qui a été opposé à M. A...ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la nécessité de la présence de ce dernier aux côtés de son épouse n'étant pas démontrée ; qu'en outre, comme il l'établit dans la requête qui concerne MmeA..., le refus de titre de séjour qui a été opposé à cette dernière est justifié, dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 15 novembre 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2013, présenté pour M.A..., qui demande à la cour : - de rejeter la requête, - de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. A...soutient que le jugement attaqué est parfaitement motivé, dès lors que son épouse disposant d'un droit au séjour en France, l'arrêté litigieux entraînerait un éclatement de la famille ; que le refus de titre de séjour, dont la motivation est stéréotypée, n'est pas suffisamment motivé ; que, compte tenu de sa vie privée et familiale en France, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce refus, qui méconnaît l'intérêt supérieur de ses trois enfants, viole l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; qu'il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de son insertion sur le territoire français et des difficultés qu'il a rencontrées au Kosovo ; qu'il n'a pas bénéficié des garanties de procédure instituées par l'article 10 § 1 de la directive du 1er décembre 2005, dès lors qu'il n'a pas été informé dans une langue qu'il comprend de ses droits et du sens de la décision consécutive à sa demande d'asile ; qu'avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, il n'a pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une telle mesure et n'a donc pas été mis en mesure de faire valoir ses observations, en méconnaissance des principes généraux de la défense et de bonne administration du droit de l'Union européenne ; que, compte tenu de sa vie privée et familiale en France, ladite obligation méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français, qui ne prend pas en considération l'intérêt supérieur de ses trois enfants, viole l'article 3-1 de la convention de New-York ; qu'enfin, compte tenu de son insertion sur le territoire français, de ses enfants présents en France et des problèmes qu'il a rencontrés dans son pays d'origine, cette obligation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 9 décembre 2013, l'instruction a été rouverte ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 23 décembre 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 janvier 2014 ; Vu la décision du 21 novembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relatives aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par un jugement du 5 août 2013, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 25 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., de nationalité kosovare, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant que, pour annuler l'arrêté litigieux, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le fait que l'arrêté, également attaqué devant lui, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour à l'épouse de M. A...et a obligé celle-ci à quitter le territoire français devant être annulé, " par suite, en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet de la Haute-Savoie a porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. "; qu'en statuant ainsi, sans apporter aucune précision sur les circonstances qui l'ont conduit à estimer que le refus de délivrer un titre de séjour à M. A... porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de ce dernier et en se bornant à déduire une telle atteinte de l'annulation du refus de titre opposé à son épouse, le tribunal n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé, en tant qu'il concerne l'arrêté litigieux du 25 février 2013 qui a été opposé à M. A...;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
  4. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, l'arrêté litigieux mentionne les articles L. 313-10 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique pour quelles raisons M. A...ne peut bénéficier d'un titre de séjour en vue de l'exercice d'une activité salariée ou en raison de sa vie privée et familiale sur le territoire français ; que le préfet de la Haute-Savoie a ainsi suffisamment motivé la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de ces articles, au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, d'autre part, dès lors que la demande du bénéfice du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 11 octobre 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 30 septembre 2011 de la Cour nationale du droit d'asile, le préfet était tenu de refuser à M. A... la carte de résident prévue par le 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le requérant ne peut utilement invoquer le défaut de motivation de l'arrêté litigieux en ce que celui-ci refuse de lui délivrer un titre sur ce fondement ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'un justiciable ne peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des stipulations inconditionnelles d'une directive que lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; qu'il suit de là que le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive susvisée 2005/85/CE du conseil du 1er décembre 2005, laquelle a été transposée dans le droit national par le décret n° 2011-1031 du 29 août 2011, qui a modifié l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile antérieurement à l'arrêté litigieux ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré sur le territoire français le 31 mai 2010, accompagné de son épouse, également de nationalité kosovare, ainsi que de ses deux enfants, nés le 19 juillet 2002 et le 26 octobre 2004 au Kosovo ; que ces enfants ont été scolarisés en France ; que le couple a eu un troisième enfant, né sur le territoire français le 9 avril 2012 ; que, toutefois, par un arrêté également pris le 25 février 2013, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'épouse de M. A...et a édicté une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de celle-ci ; que, par un arrêt de ce jour, la cour confirme la légalité de cet arrêté ; qu'aucun élément ne fait obstacle à ce que le couple, accompagné de ses trois enfants, retourne vivre au Kosovo, pays dans lequel Mme A... pourra, au besoin, bénéficier des soins appropriés à son état de santé et dans lequel les enfants pourront poursuivre leur scolarité ; que les risques allégués en cas de retour dans ce pays, qui seraient susceptibles de compromettre la poursuite d'une vie privée et familiale normale, ne sont étayés par aucun élément sérieux de justification, comme l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile l'ont relevé dans leurs décisions précitées ; qu'il est constant que les époux A...ne disposent d'aucune attache familiale particulière sur le territoire français, leurs parents et frères et soeurs résidant au Kosovo ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A..., celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que cette dernière n'est donc pas contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  11. Considérant que, comme indiqué précédemment, aucun élément ne fait obstacle à ce que les époux A...et leurs enfants retournent vivre dans leur pays d'origine ; que la circonstance que les deux enfants nés en 2002 et 2004 aient été scolarisés en France ne suffit pas à établir que le préfet de la Haute-Savoie n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur des enfants en opposant à M. A...un refus de titre de séjour ;
  12. Considérant, en cinquième lieu, que, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive susvisée du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même de l'inviter à présenter ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera, en revanche, susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une décision d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de la possibilité de faire valoir ; qu'il résulte de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision d'éloignement ne peut être exécutée d'office sans que l'étranger ne soit, s'il le souhaite, entendu par un juge ; que la garantie dont il dispose de ce chef est de nature à assurer pleinement le respect des droits de la défense, au sens du principe fondamental qui sous-tend les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le respect du droit d'être entendu fait partie intégrante, avant que la décision l'obligeant à quitter le territoire ne soit susceptible de l'affecter défavorablement, par son exécution d'office ;
  13. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.A..., qui a présenté une demande de délivrance d'un premier titre de séjour, ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise, le 25 février 2013, la décision d'éloignement contestée, lors du refus opposé à sa demande de titre, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle, susceptibles d'influer sur le sens de la décision, alors qu'il se borne à faire valoir, sans autre précision, qu'il n'a pas été informé par le préfet de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a, de ce fait, pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; que, dès lors, en prenant la décision en litige lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration, tel qu'énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  14. Considérant, en sixième et dernier lieu, que, par rapport à ce qui a été dit ci-dessus, aucun élément propre à l'obligation de quitter le territoire français ne peut permettre d'établir que cette décision méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que ces moyens ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;
  15. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 25 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est entaché d'illégalité et doit être annulé ;
  16. Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil du requérant au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 5 août 2013 est annulé en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté qui a été opposé le 25 février 2013 à M. A...par le préfet de la Haute-Savoie. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Haute-Savoie, à M. A...A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 février 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier-conseiller. Lu en audience publique, le 25 février
  17. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY02431 mg 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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