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13LY02728

CETATEXT000028681527 J2_L_2014_02_000001302728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/15/CETATEXT000028681527.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 25/02/2014, 13LY02728, Inédit au recueil Lebon 2014-02-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02728 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN PIEROT M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302425 du tribunal administratif de Grenoble du 19 juillet 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2012 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette même date et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. B...soutient que, compte tenu de sa vie privée et familiale en France, le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; que le refus de titre, qui aurait pour conséquence de séparer les enfants de son couple de l'un ou l'autre de ses parents, méconnaît également l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que le préfet de l'Isère n'a pas procédé à un examen complet de sa situation avant de prendre cette décision ; que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée est illégale en raison de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ; que cette obligation viole elle-même l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; qu'en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de ladite obligation ; qu'enfin, compte tenu des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 6 septembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle, admettant M. B... à l'aide juridictionnelle totale ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 3 décembre 2013, la requête a été dispensée d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; M. B...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  4. Considérant que M.B..., de nationalité kosovare, soutient qu'il a rejoint en France sa femme et ses deux enfants, nés dans son pays d'origine en 2006 et 2008, que son épouse a obtenu le statut de réfugié et qu'il a eu avec elle un troisième enfant, né récemment sur le territoire français, le 11 octobre 2012 ; qu'il ne produit toutefois aucun élément de justification à l'appui de ses allégations ; qu'au surplus, il a déclaré, lors de son audition le 25 février 2012 par les services de police, qu'il n'avait aucun enfant à charge et qu'il ne connaissait pas l'adresse à laquelle résident en France sa femme et ses enfants ; que, dans ces circonstances, le requérant, qui, selon ses propres dires, est entré en France récemment, en mars 2011, n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel cette décision a été prise ; que cette dernière n'est donc pas contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que M. B...n'établit ni la réalité des liens qu'il entretiendrait avec ses enfants ni le statut de réfugié politique de sa femme ; qu'en conséquence, il ne peut se prévaloir du fait que le refus de titre de séjour aura pour conséquence nécessaire de séparer les enfants de l'un ou l'autre de ses parents pour soutenir que cette décision méconnaît ces stipulations ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort d'aucun élément que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur de droit en s'abstenant, avant de prendre le refus de titre de séjour contesté, de procéder à un examen particulier de la situation de M. B...;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant ne démontrant pas l'illégalité du refus de titre de séjour en litige, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, que, pour les mêmes motifs que précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;
  9. Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de ce que, en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, M. B...n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;
  10. Considérant, en septième et dernier lieu, qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, M. B...reprend en appel le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus, qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
  12. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par le requérant ;
  13. Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil de M. B...au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 4 février 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 février
  14. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY02728 mg 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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