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11MA03310

CETATEXT000028681535 J6_L_2013_11_000001103310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/15/CETATEXT000028681535.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07/11/2013, 11MA03310, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03310 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS CLAPAREDE Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par Me C...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005478 en date du 14 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ensemble les décisions de retrait de points relatives aux infractions des 28 juillet 2008, 14 avril 2009, 10 mars 2007, 10 janvier 2007, 19 mai 2005 et 4 mai 2004 ; 2°) d'annuler les décisions portant retrait de points relatives aux infractions des 28 juillet 2008, 14 avril 2009, 10 mars 2007, 10 janvier 2007, 19 mai 2005 et 4 mai 2004 ainsi que les décisions du ministre de l'intérieur du 7 mai 2010 constatant l'invalidation de son permis de conduire et du 13 juillet 2010 portant injonction de restituer son permis de conduire ; 3°) d'enjoindre à l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de restituer les points irrégulièrement retirés sous astreinte d'une somme de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la date de la notification à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2013, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

  1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 14 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ensemble les décisions de retrait de points afférent aux infractions des 28 juillet 2008, 14 avril 2009, 10 mars 2007, 10 janvier 2007, 19 mai 2005 et 4 mai 2004 ; qu'elle demande à la Cour d'annuler les six décisions portant retrait de points relatives aux infractions relevées les 28 juillet 2008, 14 avril 2009, 10 mars 2007, 10 janvier 2007, 19 mai 2005 et 4 mai 2004 ainsi que les décisions du ministre de l'intérieur du 7 mai 2010 constatant l'invalidation de son permis de conduire et du 13 juillet 2010 portant injonction de restituer son titre de conduite ; qu'elle demande également à ce qu'il soit enjoint à l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui restituer les points irrégulièrement retirés sous astreinte d'une somme de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la date de la notification à intervenir ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 2010 par laquelle le préfet de l'Hérault a enjoint à Mme B...de restituer le permis de conduire dont elle était titulaire :
  2. Considérant que ces conclusions, qui n'ont pas été soumises au premier juge, ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ; Sur les autres conclusions à fin d'annulation d'appel : Sur l'étendue du litige :
  3. Considérant qu'il ressort du relevé intégral d'information relatif au permis de conduire de MmeB..., édité le 17 septembre 2010, que le ministre de l'intérieur a procédé par décisions référencées 96 à la restitution, d'une part, le 4 mai 2008 du point retiré du permis de conduire de la requérante en conséquence de l'infraction commise le 10 janvier 2007 à 16 heures 08 aux Adrets de l'Estérel et, d'autre part, le 8 mars 2009 du point retiré en conséquence de l'infraction commise le 10 mars 2007 à 18 heures 21 à Pezenas ; que, dès lors que la requérante n'établit pas en quoi les décisions litigieuses auraient eu des effets sur la validité de son permis de conduire jusqu'aux dates auxquelles elles ont été abrogées, c'est à bon droit que le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation desdites décisions référencées 96 portant retrait de points relatives aux infractions commises les 10 janvier et 10 mars 2007 ; Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route relatives à l'établissement de la réalité de l'infraction :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;
  5. Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules " ;
  6. Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  8. Considérant qu'eu égard aux mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de MmeB..., extrait du système national du permis de conduire, et en l'absence de tout élément circonstancié avancé par l'intéressée de nature à mettre en doute leur exactitude, il doit être tenu pour établi que Mme B...a acquitté l'amende forfaitaire lors de la constatation de l'infraction commise le 14 avril 2009 à Mandelieu et que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ont été émis le 28 mai 2009, le 22 novembre 2005 et le 8 mars 2005 à la suite des infractions commises le 28 juillet 2008 à Sérignan, le 19 mai 2005 à Nancy et le 4 mai 2004 à Puisserguier ; que la circonstance alléguée par l'intéressée qu'elle n'avait pas eu connaissance de ces amendes pouvait seulement lui permettre, si elle estimait qu'elle demeurait recevable à le faire eu égard aux dispositions précitées de l'article 530 du code de procédure pénale, de saisir le ministère public d'une réclamation susceptible d'entraîner l'annulation du titre exécutoire et, par suite, l'obligation pour le ministre de l'intérieur de rapporter la décision de retrait de points ; que la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'information préalable :
  9. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
  10. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  11. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (...) " ; que l'information prévue par ces dispositions constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; qu'il appartient donc à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation ;
  12. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles précités L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  13. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; S'agissant de l'infraction constatée le 4 mai 2004 (2 points) :
  14. Considérant que s'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de Mme B...qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis suite à l'infraction susmentionnée constatée à Puisserguier en raison d'un excès de vitesse compris entre 20 et 30 km/h, non constaté par radar automatique, le ministre ne produit toutefois pas le procès-verbal afférent à ladite infraction ; que, par conséquent, le ministre n'établit pas avoir délivré les informations requises par la loi ; qu'il en résulte que la décision par laquelle le ministre a retiré deux points du permis de conduire de Mme B...à la suite de l'infraction commise le 4 mai 2004, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et doit être annulée ; S'agissant de l'infraction du 19 mai 2005 (2 points) :
  15. Considérant que, si l'infraction commise le 19 mai 2005 à Nancy ayant donné lieu au retrait de deux points constituée par l'usage d'un téléphone par le conducteur en circulation a nécessairement donné lieu à interception du véhicule, cette infraction n'a été suivie, selon la mention portée au relevé d'information intégral, que de l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée ; qu'il résulte de l'instruction que, sur le procès-verbal de l'infraction commise le 19 mai 2005, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, il est expressément indiqué que Mme B...a contresigné la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. ", sans qu'elle y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que Mme B...a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis ; S'agissant de l'infraction du 14 avril 2009 (6 points) :
  16. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme B...et du procès-verbal de l'infraction commise à Mandelieu le 14 avril 2009 pour conduite avec un taux d'alcool supérieur à 0,25 mg/l et inférieur à 0,4 mg/l, que cette dernière s'est acquittée par chèque de l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, qui a été constatée avec interception du véhicule, au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que Mme B...s'est, dès lors, nécessairement vu remettre un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour elle de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ; S'agissant de l'infraction du 28 juillet 2008 (4 points) :
  17. Considérant que, si l'infraction commise le 28 juillet 2008 à Serignan ayant donné lieu au retrait de quatre points constituée par l'inobservation de l'arrêt absolu imposé par un panneau Stop à une intersection par le conducteur en circulation a nécessairement donné lieu à interception du véhicule, cette infraction n'a été suivie, selon la mention portée au relevé d'information intégral, que de l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée ; qu'il résulte de l'instruction que, sur le procès-verbal de l'infraction commise le 28 juillet 2008, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, il est expressément indiqué que Mme B...a contresigné la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. ", sans qu'elle y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que Mme B...a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que deux des 16 points retirés au permis de conduire de Mme B...l'ont été irrégulièrement ; que, toutefois, et nonobstant la restitution d'un point le 4 mai 2008 et d'un point le 8 mars 2009, la requérante ayant au total perdu 12 points, cette annulation, qui n'a pas pour effet de rendre positif le solde de points attaché à son permis de conduire, est sans incidence sur la perte de validité de celui-ci ; que, par suite, Mme B...est seulement fondée à demander l'annulation de la décision de retrait de deux points à la suite de l'infraction constatée le 4 mai 2004 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  20. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'annulation de la décision portant retrait de deux points à la suite de l'infraction du 4 mai 2004 n'a pas pour effet de rendre positif le solde des points du permis de conduire de Mme B...; que, dans ces conditions, celle-ci n'ayant pas de permis de conduire valable, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; Sur les dépens :
  21. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens " ;
  22. Considérant que la présente instance ne comporte aucuns dépens au sens des dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, les conclusions présentées à ce titre par Mme B...doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  23. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  24. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1005478 du 14 juin 2011 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de la décision retirant deux points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 4 mai 2004 à Puisserguier. Article 2 : La décision portant retrait de deux points du capital affecté au permis de conduire de Mme B...à la suite de l'infraction commise le 4 mai 2004 à Puisserguier est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 11MA03310 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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