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11MA04679

CETATEXT000028681537 J6_L_2013_11_000001104679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/15/CETATEXT000028681537.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07/11/2013, 11MA04679, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04679 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS DELTIN Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011, présentée pour Mme B...C...demeurant..., par Me A...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000848 en date du 21 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à l'indemniser des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 10 décembre 2008 ; 2°) de déclarer la communauté urbaine Marseille Provence Métropole entièrement responsable de la chute dont elle a été victime le 10 décembre 2008 sur la voie publique à Marseille et de désigner un expert médical aux fins de déterminer l'étendue de son préjudice ; 3°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser une allocation provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur son entier préjudice ; 4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2013, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

  1. Considérant que Mme C...relève appel du jugement du 21 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à l'indemniser des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 10 décembre 2008 sur la voie publique à Marseille ; qu'elle demande à la Cour de déclarer la communauté urbaine Marseille Provence Métropole entièrement responsable de la chute survenue le 10 décembre 2008, de désigner un expert médical aux fins de déterminer l'étendue de son préjudice et de condamner la communauté urbaine à lui verser une allocation provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur son entier préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui payer la somme de 2 539,88 euros au titre des débours exposés pour son assurée Mme C...;
  2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
  3. Considérant que Mme C...établit par les pièces qu'elle produit, en l'espèce, trois attestations de témoins ainsi qu'une fiche d'intervention du bataillon des marins-pompiers de la ville de Marseille qui l'a prise en charge, avoir chuté le 10 décembre 2008 aux environs de onze heures quarante aux abords de la place Estrangin à Marseille après avoir glissé sur un enjoliveur de voiture masqué par des feuilles mortes ; qu'il résulte de l'instruction et notamment d'une note du directeur de la direction de la propreté de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole que les lieux où Mme C...a chuté sont entretenus quotidiennement entre 6 et 9 heures et que le personnel d'encadrement assure le contrôle de cet entretien ; que si Mme C...fait valoir que la présence de l'enjoliveur démontre que le nettoyage par l'équipe d'entretien n'a pas été effectué ou qu'il a été effectué de manière insatisfaisante, il ne résulte cependant pas de l'instruction que cet entretien quotidien n'était pas effectif ; que, dans ces conditions, nonobstant la double circonstance que l'enjoliveur d'une voiture se soit trouvé fortuitement sur la chaussée vers 11 heures 40 après le passage matinal de l'équipe d'entretien et que des feuilles mortes, dont la présence en automne n'est pas anormale, en dissimulaient la présence, l'accident en litige ne résulte pas d'un défaut d'entretien normal de la voie publique mais d'un manque de vigilance de Mme C...qui aurait dû faire preuve de plus de prudence en cheminant, en automne, sur une voie en partie couverte de feuilles mortes ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit utile d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que ni MmeC..., ni la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, les sommes que Mme C...et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au titre des dispositions de cet article ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole. '' '' '' '' 2 N° 11MA04679 67-03-01-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.