CETATEXT000028681545 J6_L_2013_11_000001202802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/15/CETATEXT000028681545.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07/11/2013, 12MA02802, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02802 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS CABINET AMPR AVOCATS ASSOCIES M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012, présentée pour Mme D...A..., demeurant ... par MeC...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1200643 du 8 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2012 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler le titre de séjour mention " étudiant " qui lui avait été accordé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2013, le rapport de M. Duchon-Doris, président de chambre,
- Considérant que MmeA..., de nationalité chinoise, interjette appel du jugement du 8 juin 2012 n°1200643 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2012 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son titre de séjour mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin de non lieu à statuer présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales :
- Considérant que la circonstance que Mme A...aurait quitté le territoire français, alors même que ce départ eut été volontaire, n'a pas pour conséquence de rendre sans objet les conclusions présentées par l'intéressée tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet en date du 13 janvier 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par suite, les conclusions tendant au non lieu présentées par le préfet ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du 13 janvier 2013 :
- Considérant, en premier lieu, que si Mme A...fait valoir qu'elle envisage de travailler dans le secteur touristique dans la région de Perpignan, que, pour ce faire, elle souhaiterait suivre un master dans le domaine du management du tourisme et qu'elle était, à la date de la décision attaquée, inscrite en vue de l'obtention d'un diplôme universitaire afin d'apprendre le catalan, il résulte de l'instruction que, nonobstant les trois années qu'elle a passées en France, Mme A...n'a pas commencé le cursus lui permettant d'atteindre l'objectif professionnel escompté et que la formation dont elle fait état ne comprend qu'un nombre très restreint d'heures hebdomadaires ; que, par suite, elle ne justifie pas d'un projet professionnel cohérant et sérieux ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le préfet pouvait légalement rejeter sa demande de titre de séjour pour ce motif ; que, pour les mêmes raisons, il y a lieu de considérer que ce refus n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., de nationalité chinoise, est entrée régulièrement sur le territoire français le 14 février 2009 sous couvert d'un visa Schengen portant la mention " étudiant " qui a été renouvelé jusqu'au 30 septembre 2011, qu'elle est mariée depuis le 8 septembre 2011 avec M. A...B...lui aussi titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 6 octobre 2012 et qui n'a pas non plus vocation à rester en France ; que Mme A...ne soutient ni même n'allègue être dépourvue d'attache dans son pays d'origine ou avoir des attaches stables en France ; que, par suite et en tout état de cause, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus litigieux ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte excessive au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas, pour les mêmes motifs, entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale malgré le fait que ledit refus mentionne que la requérante est célibataire ;
- Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes raisons et en tout état de cause, Mme A...n'est pas fondée à faire valoir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaitrait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le rejet des conclusions présentées par Mme A...tendant à l'annulation de la décision attaquée implique le rejet, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme à verser à Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. '' '' '' '' 2 N° 12MA02802