CETATEXT000028681551 J6_L_2014_02_000001101979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/15/CETATEXT000028681551.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28/02/2014, 11MA01979, Inédit au recueil Lebon 2014-02-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01979 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER SELAFA FIDAL M. Francois POURNY M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2011, présentée pour la SAS SNES, dont le siège social est 1 boulevard Wilson à Perpignan
(66000), par la SELAFA Fidal agissant par Me A... B... ; La SAS SNES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903124 du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2004 au 28 février 2007 ; 2°) de prononcer la décharge demandée et d'ordonner le versement des intérêts moratoires dus en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2014 : - le rapport de M. Pourny, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
- Considérant que la Société nouvelle d'entreprise de spectacle, SAS SNES, qui exploitait plusieurs salles de cinéma à Perpignan, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 28 février 2007 ; qu'en l'absence de ventilation de ses recettes provenant de la vente de produits alimentaires entre les ventes à emporter et celles à consommer sur place, l'administration fiscale a estimé que le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée devait être appliqué à l'ensemble de ses ventes de confiseries et de boissons ; que la SAS SNES conteste le jugement du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits et pénalités procédant de cette rectification ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que si pour contester l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts, la requérante soutient que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur ses arguments tirés de ce que l'établissement contrôlé présentait une configuration différente de celle de l'établissement dont la comptabilité avait été vérifiée en 2000 et de ce que les courriers de l'administration fiscale se bornaient à lui rappeler les dispositions applicables sans les interpréter au regard de sa situation, il résulte de l'instruction que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés au soutien des moyens exposés, ont suffisamment motivé leur jugement ; que ce moyen doit par suite être écarté ; Sur le bien fondé des impositions en litige :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'en vertu de l'article 278 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19, 60 % ; qu'aux termes de l'article 278 bis du même code, dans ses rédactions successivement applicables au présent litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5, 50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : 1° Eau et boissons non alcooliques ; 2° Produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception : a. Des produits de confiserie ; b. Des chocolats et de tous produits composés contenant du chocolat et du cacao. Toutefois le chocolat de ménage, le chocolat de ménage au lait, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit (...) " ; qu'ainsi les ventes à emporter de produits alimentaires bénéficient du taux réduit sous réserve des exceptions prévues par la loi ; qu'en dehors de ces exceptions légales, les ventes à emporter, lorsqu'elles sont réalisées au moyen d'appareils de distribution automatique sont soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en revanche, les ventes dont la réalisation s'accompagne de la mise à disposition du client d'installations de nature à permettre une consommation sur place des produits alimentaires présentent, lorsque les services qui résultent de cette mise à disposition sont prépondérants par rapport à la livraison des produits, le caractère d'une prestation de services passible du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'établissement dénommé " Méga Castillet " exploité par la requérante comprend un espace spécialement aménagé, régulièrement entretenu, comportant des tables et des chaises à proximité de comptoirs entourés de chaises hautes, permettant aux clients de consommer sur place les boissons et autres produits alimentaires qui peuvent leur être servis au bar, situé au centre de ces comptoirs, ou proposés dans des distributeurs automatiques ; qu'en supposant même que cet espace soit susceptible d'être utilisé par la clientèle de l'établissement comme point de rencontre ou comme salle d'attente et que le personnel de la requérante ne prenne pas de commandes auprès des clients attablés et ne les serve pas à table, la mise à disposition et l'entretien d'un tel espace, assimilable par son étendue et son agencement à un débit de boissons, constitue une prestation de services prépondérante par rapport à la simple livraison des boissons et produits qui y sont consommés, comme l'a d'ailleurs implicitement reconnu la requérante en appliquant spontanément le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée aux ventes de boissons chaudes qu'elle y effectuait ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à contester l'application de ce taux aux ventes des autres produits alimentaires consommés par sa clientèle dans cet espace ; que, par suite, la comptabilité de la requérante ne permettant pas de distinguer, parmi les ventes de produits alimentaires qu'elle a réalisées, celles de produits consommés sur place de celles de produits à emporter dans les salles de cinéma ou à l'extérieur, l'administration fiscale était fondée à appliquer le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée à l'ensemble de ces ventes ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40% en cas de manquement délibéré ; (...) " ;
- Considérant qu'eu égard à la nécessité d'apprécier au vu des aménagements réalisés si la mise à disposition des clients d'installations de nature à permettre une consommation sur place constituait une prestation de services présentant un caractère prépondérant par rapport à la simple livraison des produits, l'administration fiscale ne saurait se prévaloir d'une procédure concernant un autre établissement, dont l'aménagement était différent, ou d'une lettre rejetant au cours de la période vérifiée une proposition de la société requérante en lui rappelant les dispositions en vigueur, sans prendre expressément position sur sa situation, pour apporter la preuve dont elle a la charge d'un manquement délibéré de la requérante à ses obligations ; que, par suite, la requérante est fondée à demander la décharge de la majoration de 40 % dont ont été assortis les droits en litige ; Sur les intérêts moratoires :
- Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel avec le comptable chargé du recouvrement des droits et pénalités en litige, les conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS SNES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration de 40 % dont a été assorti le rappel de droits mis à sa charge au titre de la période vérifiée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante pour l'essentiel, verse à la requérante la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La SAS SNES est déchargée de la majoration de 40 % dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2004 au 28 février
- Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 juillet 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS SNES est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SNES et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 11MA01979 19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.