CETATEXT000028681553 J6_L_2014_02_000001102179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/15/CETATEXT000028681553.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28/02/2014, 11MA02179, Inédit au recueil Lebon 2014-02-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02179 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la société Fidal agissant par Me C...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903971 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période correspondant au premier semestre 2005 ; 2°) à titre principal, de prononcer la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes d'un montant de 114 601 euros et, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant équivalent à raison du préjudice subi du fait des fautes commises par l'administration dans le traitement de la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée au profit de la société LCI Conseil ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2014, - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme A...ont acquis, le 23 juin 2003, à La Roque d'Anthéron, trois villas au clos Hortense, dont ils ont consenti l'exploitation hôtelière à la SARL Lavandis Consulting Ingénierie Conseil, LCI Conseils, activité imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 261 D 4° b du code général des impôts ; que la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition a été déduite ; que compte tenu de deux cessions de créances signées par les époux A...au bénéfice de la SARL LCI Conseils, un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée, correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée due sur l'acquisition, a été effectué au bénéfice de cette société ; que l'exploitation hôtelière ayant cessé le 13 janvier 2005, l'administration fiscale a adressé aux époux A...une proposition de rectification en vue de régulariser la taxe sur la valeur ajoutée non perçue ; que M. A...relève appel du jugement du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 114 601 euros et a rejeté ses conclusions tendant à engager la responsabilité de l'administration fiscale à son égard ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; que, pour les prestations de services, la base d'imposition est constituée, en vertu du a du 1 de l'article 266 de ce code, " par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par (...) le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers " ; que le a du 1 de l'article 269 du même code dispose que le fait générateur de la taxe se produit, pour les prestations de services, au moment où " la prestation est effectuée " et le c du 2 du même article précise, pour ces opérations, que la taxe est exigible " lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits " ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : " I.
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) " ; qu'en vertu de l'article 269 du code, la taxe est exigible chez le redevable lors de l'encaissement du prix ; qu'enfin, il résulte de l'article 242-O A de l'annexe II au code général des impôts que si la créance issue du droit au remboursement est cédée à un tiers qui peut en obtenir le règlement en contrepartie de sa notification, l'assujetti bénéficiaire du droit à déduction a seul qualité pour présenter la demande d'un tel remboursement ;
- Considérant, d'une part, que les époux A...ont signé, le 1er septembre 2003, par actes sous seing privé, deux cessions de créances d'un montant de 42 444, 82 euros et de 84 889, 63 euros, soit la somme totale de 127 334 euros, correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les biens immobiliers qu'ils ont acquis ; que si le requérant soutient que la demande de remboursement litigieuse ne pouvait devenir une créance sur le Trésor, certaine dans son principe et son montant, faute de décision prise par l'administration sur cette demande, il résulte de l'instruction que le directeur des services fiscaux a autorisé, le 12 juillet 2004, ce remboursement ; que le requérant soutient en outre que la signification des cessions de créances n'a pas été effectuée selon les formes prescrites par l'article 1690 du code civil dans la mesure où les cessions de créance ont été signifiées à la trésorerie générale du département de Vaucluse et non à celle des Bouches-du-Rhône ; que toutefois si la signification de la cession de créance est en principe nécessaire pour que le cessionnaire puisse opposer au tiers le droit acquis par celui-ci, le défaut d'accomplissement de ces formalités ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur l'exécution de son obligation quand cette exécution n'est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance, soit audit débiteur cédé, soit à une autre personne étrangère à la cession ; que le Trésor, qui soutient avoir été dûment informé de l'existence de ces deux cessions de créances alors même qu'elles ont été signifiées à la trésorerie du département de Vaucluse, n'allègue en l'espèce aucun grief susceptible de lui être causé par le fait qu'il aurait remboursé les sommes en cause à la SARL LCI Conseils après la cession de leurs créances par les époux A...;
- Considérant, d'autre part, que l'administration fiscale a justifié de l'existence d'un pouvoir de représentation fiscale donné par le requérant à la SARL LCI Conseils le 10 janvier 2004, préalablement à la demande de remboursement adressée par cette dernière le 13 janvier suivant, pour effectuer pour lui et en son nom toutes démarches auprès de l'administration fiscale et notamment toute demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; que contrairement à ce que soutient le requérant, ce pouvoir autorisait, dans les termes dans lesquels il était rédigé, la SARL LCI Conseils à percevoir le remboursement en cause ; que le requérant ne peut en outre utilement soutenir que le mandat était irrégulier faute d'avoir été établi en la forme authentique ainsi que le prévoit l'instruction du 15 juillet 1999 n° 3-D-2-99 dès lors que cette instruction ne concerne que les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis hors de l'Union européenne ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant qu'à l'appui de sa réclamation du 13 novembre 2008 adressée en réponse à l'avis de mise en recouvrement émis le 30 septembre 2008, le requérant, s'il évoque les erreurs commises par l'administration, conteste seulement la rectification dont il a fait l'objet et sollicite en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales l'octroi d'un sursis de paiement ; que la demande du requérant tendant à mettre en cause la responsabilité pour faute de l'administration fiscale, et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 114 601 euros, n'a été précédée d'aucune demande préalable de nature à lier le contentieux ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi que l'oppose à bon droit l'administration fiscale, en appel comme en première instance, ces conclusions sont par suite irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 11MA02179 19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables. 19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.