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11MA03852

CETATEXT000028681564 J6_L_2014_02_000001103852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/15/CETATEXT000028681564.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27/02/2014, 11MA03852, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03852 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS COUPARD M. Jean-Pierre FIRMIN Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2011, présentée pour M. A...E..., demeurant..., par Me B...C...; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102429 du 13 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté notifié le 27 avril 2011 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les huit jours de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 6 décembre 2011, admettant M. E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

  1. Considérant que M.E..., de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 13 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté notifié le 27 avril 2011 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  3. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du Code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
  4. Considérant que M. E...a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il ressort des pièces du dossier que M. E...a reconnu à leur naissance le 5 avril 2005, conjointement avec Mme G...F..., dont il soutient sans l'établir qu'elle est de nationalité française, les enfants prénommés Kenzy et Sabri, jumeaux de sexe masculin, dont il n'établit pas plus la nationalité française malgré la demande qui lui en a été faite par courrier du préfet de l'Hérault du 4 février 2011, il ne produit, en tout état de cause, aucune pièce de nature à justifier qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans, alors qu'il déclare d'ailleurs ignorer leur lieu de résidence ; que, par les quelques pièces éparses et attestations non circonstanciées qu'il verse au dossier, il n'établit ni la durée, ni la continuité de son séjour en France depuis le 19 octobre 1999, date à laquelle il prétend y être entré, muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes à Tunis ; qu'il ressort, par ailleurs d'un extrait d'acte de naissance, établi à Sousse (Tunisie) le 19 octobre 2009, que le requérant a contracté mariage à Jendouba (Tunisie), par devant notaires le 27 juin 1992 avec une de ses compatriotes, Mme H...D..., si bien qu'il ne peut utilement soutenir être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'il suit de là, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, que M. E...n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit une carte de séjour " vie privée et familiale " en application des dispositions de l'article L. 313-11 6° précitées, ni à titre dérogatoire en raison de circonstances exceptionnelles sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; qu'il s'ensuit que le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  5. Considérant que si les articles L. 313-11 6° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispensent les étrangers de produire un visa long séjour lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire dont ils remplissent les conditions, il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas au nombre des étrangers qui peuvent bénéficier de plein droit des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 ou à titre dérogatoire de celles de l'article L. 313-14 du code précité ; que, par suite, le préfet de l'Hérault pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, refuser au requérant la délivrance d'un titre de séjour compte tenu, notamment, de ce que ce dernier ne bénéficiait pas d'un visa de long séjour en cours de validité ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ;
  7. Considérant qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France décrites au point 3 ci-dessus, M. E...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour que lui a notifié le préfet de l'Hérault le 27 avril 2011 méconnaît les stipulations ci-dessus rappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dépourvu de ressources et de travail depuis sa prétendue arrivée en France en 1999 et ne justifiant pas disposer d'un domicile personnel, il n'établit pas y être bien intégré ; que, dès lors, la décision de refus attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'en tout état de cause et ainsi qu'il a été indiqué au point 3 ci-dessus, M. E...n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation des deux enfants qu'il a reconnus, depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans, alors qu'il déclare d'ailleurs ignorer leur lieu de résidence ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants nés en France n'aurait pas été suffisamment pris en compte par le préfet de l'Hérault ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que ces dispositions sont cependant incompatibles avec les objectifs définis par le paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, aux termes duquel : " les décisions de retour (...) indiquent leurs motifs de fait et de droit (...) ", dont le délai de transposition a expiré le 24 décembre 2010, antérieurement à la date de la décision litigieuse et dont les dispositions, précises et inconditionnelles, peuvent être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'une obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, lorsque cette obligation assortit un refus de séjour, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; qu'en l'espèce, le refus de séjour satisfait à l'obligation de motivation ;
  10. Considérant que l'article 2 de l'arrêté litigieux dispose que M. E...est obligé de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêté, soit dans le délai maximal prévu par les dispositions du 1 de l'article 7 de la directive susvisée pour un départ volontaire ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision fixant à un mois le délai de départ volontaire de l'intéressé n'est pas fondé et doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée et n'aurait pas examiné la situation particulière de l'intéressé avant de fixer le délai de départ volontaire le concernant à un mois ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  12. Considérant qu'en l'absence de tout moyen propre articulé à l'encontre de cette décision, les conclusions de M. E...tendant à son annulation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  13. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. E...doivent être rejetées ; Sur l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
  14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 11MA038522 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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