← France

11MA04223

CETATEXT000028681568 J6_L_2014_02_000001104223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/15/CETATEXT000028681568.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27/02/2014, 11MA04223, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04223 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS SELARL PHELIP & ASSOCIES Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour l'opéra Toulon Provence Méditerranée, pris en la personne de son directeur, dont le siège est 107 boulevard Henri Fabre CS 30536 à Toulon

(83041)par la Selarl Phélip et associés ; l'opéra Toulon Provence Méditerranée demande à la Cour : 1°) d'annuler les jugements n° 1000062 des 7 janvier et 29 septembre 2011 par lesquels le tribunal administratif de Toulon après avoir ordonné le 7 janvier 2011 une expertise sur la réparation des dommages subis par MmeB..., l'a condamné d'une part à verser respectivement les sommes de 4 746,67 euros à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et 10 600 euros à MmeB..., d'autre part, à prendre en charge les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 800 euros et, enfin, à verser respectivement à Mme B...et à la caisse de prévoyance sociale de Polynésie, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) subsidiairement de diminuer le montant des sommes allouées par le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
  1. Considérant que, le 31 décembre 2005, alors qu'elle regagnait sa place après l'entracte d'une représentation de La Veuve joyeuse à l'opéra de Toulon, Mme B...s'est coincée l'auriculaire de la main droite dans une porte battante qui s'est refermée, occasionnant une fracture et la section du bout du doigt ; que l'opéra de Toulon interjette appel des jugements du tribunal administratif de Toulon des 7 janvier 2011 ordonnant une expertise sur l'évaluation des dommages subis par Mme B...et 29 septembre 2011 le condamnant, d'une part, à verser respectivement les sommes de 4 746,67 euros à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et 10 600 euros à MmeB..., d'autre part, à prendre en charge les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 800 euros, et enfin, à verser respectivement à Mme B...et à la caisse de prévoyance sociale de Polynésie la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
  2. Considérant que les dispositions de l'article R. 811-6 du code de justice administrative permettent à l'appelant de contester un jugement avant dire droit jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige ; qu'ainsi la fin de non-recevoir tirée de ce que le délai de contestation du jugement avant dire droit du 7 janvier 2011 aurait expiré à la date d'introduction de la requête doit être écartée ; Sur la responsabilité :
  3. Considérant qu'il appartient à MmeB..., usagère de l'ouvrage public, de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage qu'elle incrimine et les dommages dont elle se plaint ; que dans l'hypothèse où cette preuve serait rapportée, c'est alors au maître de l'ouvrage de démontrer que ce dernier faisait l'objet d'un entretien normal ;
  4. Considérant que devant les premiers juges, Mme B...a indiqué avoir posé la main sur la porte battante d'accès aux places du quatrième étage avant de s'engager dans l'escalier de bois aux marches relativement raides qui conduisait à sa place et que cette porte s'est refermée sur son doigt, provoquant une fracture ouverte et la section de l'extrémité de l'auriculaire de sa main droite ; que les premiers juges ont admis qu'elle était fondée à imputer ce dommage à l'absence de rampe sur l'escalier qu'elle s'apprêtait à emprunter ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que l'escalier permettant d'accéder aux places du balcon du quatrième étage de l'opéra de Toulon est un escalier en bois, aux marches relativement étroites, dont la présence est habituelle dans les balcons situés aux étages d'un opéra traditionnel et qui ne présentait pas, par lui-même, un caractère de dangerosité ; que ces marches, qui n'étaient pas particulièrement raides, étaient régulières et planes et, au vu des clichés photographiques versés par Mme B...aux débats en première instance, en bon état ; qu'au vu de ces éléments, la configuration de l'ouvrage ne nécessitait pas l'installation d'une rampe, laquelle aurait d'ailleurs constitué un obstacle à l'accès des spectateurs à leur siège ; qu'ainsi, compte tenu de la configuration de l'escalier, l'absence de rampe ne peut être regardée comme constitutive d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage de nature à engager envers un usager des lieux la responsabilité de l'opéra, lequel apporte, en démontrant qu'un tel aménagement n'avait pas lieu d'être, la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage ;
  6. Considérant, au demeurant, que la configuration des lieux n'imposait pas que l'intéressée mette ses doigts entre les battants ou la charnière de portes qui avaient, par nature, vocation à se refermer, alors qu'il résulte de l'instruction et notamment des témoignages et attestations versés aux débats que ce geste malheureux n'a pas été accompli par l'intimée en vue de prévenir une chute alors qu'elle était déséquilibrée, mais simplement en vue d'assurer son équilibre avant de s'engager sur la première marche de l'escalier en cause ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de l'opéra Toulon Provence Méditerranée était engagée à raison des conséquences de cet accident ; que cet établissement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulon l'a condamné à réparer les préjudices qui en ont résulté pour Mme B...et pour la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ; Sur les frais d'expertise :
  8. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative les frais d'expertise sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ; que les frais d'expertise doivent être mis à la charge de Mme B... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'opéra Toulon Provence Méditerranée qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie tenue aux dépens, verse à Mme B...ou à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'opéra Toulon Provence Méditerranée au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Toulon du 7 janvier et du 29 septembre 2011 sont annulés. Article 2 : Les demandes de Mme B...et de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française sont rejetées. Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le jugement avant dire droit du 7 janvier 2011 sont mis à la charge de MmeB.... Article 4 : Les conclusions de l'opéra Toulon Provence Méditerranée tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'opéra Toulon Provence Méditerranée, à Mme A...B..., à la caisse de prévoyance sociale de Polynésie, à la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. '' '' '' '' N° 11MA04223 67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.