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11MA04455

CETATEXT000028681574 J6_L_2014_02_000001104455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/15/CETATEXT000028681574.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28/02/2014, 11MA04455, Inédit au recueil Lebon 2014-02-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04455 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER SCP BBLM & ASSOCIES M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) TT Europe, dont le siège social est 4 boulevard du Nord à Marseille

(13012), représentée par son gérant en exercice, par Me B...; La SARL TT Europe demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0905048 du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2005 et 2006 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2014 : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SARL TT Europe, qui exerce une activité de travaux dans le secteur du bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur, après avoir dressé un procès-verbal constatant l'absence de comptabilité, a rectifié le bénéfice imposable et l'a assujettie, en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2005 et 2006 qu'elle a assorties de la majoration de 40 p. cent prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que la SARL TT Europe relève appel du jugement en date du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'imposition ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
  2. Considérant que la SARL TT Europe demande la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie à hauteur de 35 267 euros ; que, toutefois, le montant total des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2005 et 2006 ainsi de la majoration de 40 p. cent prévue à l'article 1729 du code général des impôts s'élève à 32 267 euros ; qu'ainsi le ministre est fondé à soutenir que la SARL TT Europe n'est recevable à demander la décharge des impositions en litige qu'à hauteur de 32 267 euros ; Sur le bien fondé de l'imposition :
  3. Considérant, en premier lieu, que la SARL TT Europe reprend en appel les moyens tirés du caractère probant de la comptabilité établie antérieurement mais produite après les opérations de contrôle, de l'enregistrement d'une somme de 915 euros dans sa comptabilité à titre de produits exceptionnels et déjà taxée, du caractère justifié du passif figurant au bilan de la société pour 43 872 euros en 2005 et 28 436 euros en 2006 et enfin du caractère justifié de la somme de 12 578 euros à titre d'indemnités versées à des stagiaires ; qu'il y a lieu toutefois d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause le poste " autres dettes " du bilan au 31 décembre 2005 d'un montant de 43 872 euros au motif que ce poste du bilan n'était pas justifié ; qu'elle a également remis en cause pour le même motif le même poste du bilan au 31 décembre 2006 d'un montant de 28 436 euros ; que la SARL TT Europe soutient que ce poste de bilan " autres dettes " comprend au 31 décembre 2005 le montant du compte courant de M. A... d'un montant de 30 124 euros et que l'administration ne pouvait imposer le montant de ce compte courant en 2006 en vertu des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts ; que, toutefois, la SARL TT Europe se borne à de simples allégations sur ce point ; qu'en particulier elle ne justifie pas que le poste " autres dettes " du bilan au 31 décembre 2006 comportait des dettes qui figuraient déjà au bilan au 31 décembre 2005 dès lors que l'absence de toute comptabilité ne permet pas de vérifier l'absence de mouvement comptable entre le 31 décembre 2005 et le 31 décembre 2006 ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL TT Europe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL TT Europe est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TT Europe et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 11MA04455 19-04-02-01-06-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Redressements.

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