CETATEXT000028681580 J6_L_2014_02_000001200152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/15/CETATEXT000028681580.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/02/2014, 12MA00152, Inédit au recueil Lebon 2014-02-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00152 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF SELARL SAMSON & ASSOCIES M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu, I, sous le n° 12MA00152, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002633 du 21 décembre 2011 par lequel le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté pour irrecevabilité manifeste sa demande tendant à l'annulation des cinq décisions du ministre de l'intérieur prononçant cinq pertes de points sur capital de points de son permis de conduire ; 2°) d'annuler les cinq décisions ministérielles susmentionnées prononçant la perte de 1 point, 2 points, 3 points, 4 points et 3 points à raison des infractions commises respectivement les 2 octobre 2009, 2 septembre 2009, 25 novembre 2007, 29 juillet 2008 et 16 janvier 2006 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance attaquée n° 1002633 ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le n° 13MA00557, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié..., ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200665 du 24 janvier 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté pour irrecevabilité ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant de lui restituer un point sur le capital de points de son permis de conduire, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui restituer ce point ; 2°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande du 6 janvier 2012 tendant à la restitution, sur le capital de points de son permis de conduire, du point retiré à raison de l'infraction constatée le 2 octobre 2009 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer un point sur le capital de points de son permis de conduire ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué n° 1200665; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement du Conseil n° 974/98 du 3 mai 1998 ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ;
- Considérant que les deux requêtes susvisés n° 12MA00152 et 13MA00557 sont relatives au même conducteur et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur l'appel n° 12MA00152 :
- Considérant que M. B...a formulé devant le tribunal administratif de Toulon des conclusions tendant à l'annulation des cinq décisions du ministre de l'intérieur prononçant, sur le capital de points de son permis de conduire, la perte de 1 point, 2 points, 3 points, 4 points et 3 points, à raison des infractions commises respectivement les 2 octobre 2009, 2 septembre 2009, 25 novembre 2007, 29 juillet 2008 et 16 janvier 2006 ; que par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté pour irrecevabilité manifeste ces conclusions, au motif de leur tardiveté, par application combinée des articles R. 222-1 et R. 421-1 du code de justice administrative ; qu'aux termes de cet article R. 421-1 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...)" ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : "(...) Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif." ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : "(...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception." ; que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; qu'il ne ressort d'aucun élément versé au dossier que M. B...a eu notification de chacune des cinq décisions qu'il attaque, prise individuellement, mais qu'il résulte de l'instruction qu'il a eu connaissance de ces cinq décisions lors de la notification de la décision référencée n° 48 SI, laquelle porte invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul après avoir récapitulé les cinq retraits de points en litige ;
- Considérant, en deuxième lieu et en ce qui concerne de la date de notification de ladite décision référencée n° 48 SI, qu'il résulte de l'instruction que l'enveloppe la contenant a été envoyée, par pli recommandé avec accusé de réception n° 2C04044571373, à l'attention de "M. A...B...D...C...203258" et qu'un préposé communal a réceptionné ce pli le 31 mai 2010 en y apposant sa signature avec la mention "affaires juridiques" ; qu'à la date de cette notification, M. B...était titulaire du livret de circulation n° 203258 mentionnant la commune de Toulon comme commune de rattachement ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 7 et 9 de la loi susvisée n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ou résidence fixe, toute personne qui sollicite la délivrance d'un titre de circulation est tenue de faire connaître la commune à laquelle elle souhaite être rattachée, le choix de la commune de rattachement étant effectué pour une durée minimale de deux ans ; qu'aux termes de l'article de l'article 10 de ladite loi : "Le rattachement prévu aux articles précédents produit tout ou partie des effets attachés au domicile, à la résidence ou au lieu de travail, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, en ce qui concerne : La célébration du mariage ; L'inscription sur la liste électorale sur la demande des intéressés, après trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune ; L'accomplissement des obligations fiscales ; L'accomplissement des obligations prévues par les législations de sécurité sociale et la législation sur l'aide aux travailleurs sans emploi ; L'obligation du service national. Le rattachement à une commune ne vaut pas domicile fixe et déterminé. Il ne saurait entraîner un transfert de charges de l'Etat sur les collectivités locales, notamment en ce qui concerne les frais d'aide sociale" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une personne titulaire d'un livret de circulation en cours de validité est réputée avoir pour lieu de résidence la commune de rattachement mentionnée sur ce livret ; qu'il résulte également de ces dispositions, combinées avec celles précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, que le ministre de l'intérieur a pu régulièrement notifier à M. B... la décision référencée n° 48 SI en litige à l'adresse de sa commune de rattachement, soit la commune de Toulon, dès lors qu'à cette date, son livret de circulation n° 203258 mentionnait cette commune comme commune de rattachement ; que M. B...ayant choisi de mentionner sur son livret de circulation la commune de Toulon comme commune de rattachement, le préposé du service juridique communal qui a signé l'accusé de réception avait qualité pour réceptionner le pli et que, dans ces conditions, la circonstance alléguée que l'intéressé n'a pas, personnellement, signé l'accusé de réception du pli ne saurait s'opposer à la computation du délai de recours contentieux ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...doit être regardé comme ayant eu connaissance dès le 31 mai 2010 des cinq décisions qu'il attaque et que, dans ces conditions, le délai de recours contentieux de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative expirait le lundi 2 août 2010 ; En ce qui concerne les quatre décisions du ministre de l'intérieur prononçant la perte de 2 points, 3 points, 4 points et 3 points, à raison des infractions commises respectivement les 2 septembre 2009, 25 novembre 2007, 29 juillet 2008 et 16 janvier 2006 :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...n'a intenté, avant la date susmentionnée du lundi 2 août 2010, aucun recours préalable à l'encontre des quatre décisions susmentionnées, son recours gracieux n'étant daté que du 12 octobre 2010 ; que dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a estimé que ses conclusions tendant à l'annulation de ces quatre décisions, enregistrées au greffe du tribunal le 12 octobre 2010, étaient tardives, par suite entachées d'une irrecevabilité manifeste non régularisable, et les a rejetées par voie de conséquence par l'ordonnance attaquée ; En ce qui concerne la décision du ministre de l'intérieur prononçant la perte de 1 point à raison de l'infraction commise le 2 octobre 2009 :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a intenté le 15 juin 2010, avant donc la date susmentionnée du 2 août 2010, une réclamation motivée, adressée certes à l'officier du ministère public du centre national de traitement de Rennes (CNT-CSA) en contestant devant lui l'imputabilité de l'infraction du 2 octobre 2009, mais comportant également une demande, relevant de la compétence du ministre de l'intérieur, tendant à ce que la perte du point découlant de cette infraction soit retirée, et valant ainsi recours administratif préalable à l'encontre de la perte du point litigieux ; que ce recours préalable du 15 juin 2010 a été réceptionné, ayant en effet donné lieu à une réponse datée du 28 juin 2010, laquelle s'est contenté de solliciter des renseignements complémentaires ;
- Considérant qu'il s'ensuit l'appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a estimé tardives ses conclusions, enregistrées au greffe le 12 octobre 2010, tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur prononçant la perte de 1 point à raison de l'infraction commise le 2 octobre 2009 ; qu'il y a lieu dans ces conditions pour la Cour d'annuler l'ordonnance attaquée n° 1002633, en tant qu'elle rejette les conclusions à fin d'annulation de cette décision, et de statuer par la voie de l'évocation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008, en vigueur à compter du 2 août 2008 : "I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1, 2 et 4 de l'article L. 223-
- / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception" ;
- Considérant que l'information prévue par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; qu'il appartient donc à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que cette infraction du 2 octobre 2009, constatée par radar automatique, a donné lieu à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, lequel a donné lieu le 15 juin 2010 à une consignation de 135 euros par mandat-cash ; que le ministre ne produit toutefois ni l'exemplaire de l'amende forfaitaire majorée adressée à l'intéressé, ni un spécimen d'amende forfaitaire majorée portant renvoi à l'article L. 223-1 du code de la route et dont le caractère de formulaire normalisé, incluant les informations préalables à délivrer, serait établi ; qu'il n'est pas non plus établi que l'intéressé aurait reçu préalablement notification de l'amende forfaitaire non majorée ; que, par suite, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve que l'administration s'est acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que dans ces conditions, M. B...est fondé à soutenir que le retrait de 1 point du capital de points de son permis de conduire, opéré à la suite de l'infraction du 2 octobre 2009 , a été décidé à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander à la Cour d'annuler la décision du ministre de l'intérieur prononçant la perte de 1 point du capital de points de son permis de conduire à raison de l'infraction constatée le 2 octobre 2009 ; Sur l'appel n° 13MA00557 :
- Considérant que par le jugement n° 1200665 du 24 janvier 2013 attaqué dans l'instance n° 13MA00557, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur rejetant implicitement sa demande du 6 janvier 2012, transmise par télécopie du même jour au service du fichier national de permis de conduire, tendant à la restitution, sur le capital de points de son permis de conduire, du point retiré à raison de l'infraction du 2 octobre 2009, pour irrecevabilité, au motif de l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance n° 1002633 du 21 décembre 2011 ; que cette ordonnance n° 1002633, dont M. B...avait interjeté appel dès le 12 janvier 2012 sous le numéro n° 12MA00152, n'avait toutefois pas l'autorité de la chose jugée à la date du jugement n° 1200665 ; qu'il s'ensuit que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté pour irrecevabilité ses conclusions formulées dans la première instance n° 1200665 ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement n° 1200665 et de statuer par la voie de l'évocation sur ses conclusions ;
- Considérant, en premier lieu, que le ministre de l'intérieur ne peut se prévaloir dans la présente instance n° 13MA00557 de l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance n° 1002633 dès lors que précisément, le présent arrêt prononce ci-dessus l'annulation de cette ordonnance en tant qu'elle rejette pour tardivité la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision lui retirant un point à raison de l'infraction constatée le 2 octobre 2009 ;
- Considérant, en deuxième lieu et ainsi qu'il a été dit, que le retrait de 1 point du capital de points du permis de conduire de M.B..., opéré à la suite de l'infraction du 2 octobre 2009, a été décidé à l'issue d'une procédure irrégulière et doit être annulé ; qu'il s'ensuit que la décision du ministre de l'intérieur attaquée dans l'instance d'appel n° 13MA00557, qui refuse implicitement de restituer le point retiré à raison de cette infraction, doit être annulée ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il en résulte qu'il y a lieu pour la Cour, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer ce point sur le capital de points du permis de conduire de M.B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance attaquée n° 1002633 rendue le 21 décembre 2011 est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions de M. B...à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur prononçant la perte de 1 point sur le capital de points de son permis de conduire à raison de l'infraction constatée le 2 octobre
- Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur prononçant la perte de 1 point à raison de cette infraction constatée le 2 octobre 2009 est annulée. Article 3 : Le surplus de la requête n° 12MA00152 de M. B...est rejeté. Article 4 : Le jugement attaqué dans l'instance d'appel n°13MA00557, rendu le 24 janvier 2013 sous le n° 1200665, est annulé. Article 5 : La décision du ministre de l'intérieur rejetant implicitement la demande du 6 janvier 2012 de M. B...tendant à la restitution, sur le capital de points de son permis de conduire, du point retiré à raison de l'infraction constatée le 2 octobre 2009, est annulée. Article 6 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de restituer à M.B..., sur le capital de points de son permis de conduire, le point retiré à raison de l'infraction constatée le 2 octobre
- Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA00152 - 13MA005572 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.