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12MA00401

CETATEXT000028681585 J6_L_2014_02_000001200401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/15/CETATEXT000028681585.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27/02/2014, 12MA00401, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00401 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS LAURE Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2012, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006692 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 20 500 euros en réparation des préjudices résultant de la chute dont elle a été victime le 12 août 2009 rue de Rome à Marseille ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de la communauté urbaine, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de MeE..., substituant MeA..., pour Mme B...et de MeC..., de la Selarl abeille et associés - avocats, pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;

  1. Considérant que, le 12 août 2009 vers 16 heures 30, Mme B...a fait une chute sur le trottoir de la rue de Rome, au niveau du numéro 118 ; qu'elle relève appel du jugement du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa requête tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser une somme de 20 500 euros à titre de réparation des préjudices subis assortie des intérêts à compter de l'enregistrement de la requête et de leur capitalisation ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut demande pour sa part le remboursement de ses débours ;
  2. Considérant que si Mme B...établit la matérialité des faits, les photos qu'elle verse aux débats font apparaître que le trottoir sur lequel s'est produite sa chute ne présentait pas de caractère de dangerosité et que la légère excavation sur laquelle elle a chuté, proche d'une plaque de gaz et parfaitement visible à l'heure où s'est produite la chute, n'excédait pas quelques centimètres ; que le constat d'huissier qu'elle a versé aux débats indique que le point du trou le plus profond se situe à 4,5 centimètres de profondeur, ce qui confirme que la défectuosité en cause, qui était suffisamment visible compte tenu de l'heure et de la saison, ne peut être regardée comme ayant excédé, à la date et au lieu de l'accident, les risques ordinaires de la circulation contre lesquels les usagers de la voie publique doivent se prémunir en prenant toutes les précautions utiles et dont ils sont tenus de supporter les conséquences ; que, par suite, la chute de Mme B...ne saurait être imputée qu'à sa propre inattention ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à ses prétentions ; que doivent être également rejetées, dès lors que la responsabilité de la commune n'est pas engagée, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ;
  4. Considérant que MmeB..., partie perdante, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole demande en application des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et à la société GDF Suez. '' '' '' '' N° 12MA00401 67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.

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