CETATEXT000028681590 J6_L_2014_02_000001200493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/15/CETATEXT000028681590.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28/02/2014, 12MA00493, Inédit au recueil Lebon 2014-02-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00493 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER SCP BBLM & ASSOCIÉS M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 8 février 2012, présentée pour la SCI Eclipse, dont le siège est au 16 bd Notre Dame à Marseille
(13006),et pour ses associés, M. E...D...et Mme B...C..., représentés par le gérant de la société, M.D..., par la SCP BBLM et Associés agissant par MeA... ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000785 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'imposition de la plus-value immobilière à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, à savoir des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des intérêts de retard correspondants ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et le remboursement des suppléments payés assorti des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2014 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
- Considérant que la SCI Eclipse, dont le capital est détenu par deux associés, M. D...et MmeC..., et qui n'a pas opté pour l'impôt sur les sociétés, a acheté une maison d'habitation le 23 février 2004, sise 2 bis rue du soleil à Marseille et l'a cédée le 17 juillet 2005 après y avoir fait effectuer d'importants travaux de rénovation ; que la plus-value dégagée a été placée sous le régime d'exonération prévu par l'article 150 U, II, 1° du code général des impôts en tant que ce bien constituait la résidence principale des associés ; que par proposition de rectification 2120 du 11 décembre 2008, l'administration fiscale a notifié à la société civile immobilière la remise en cause du bénéfice de l'exonération au motif que l'immeuble dont s'agit ne constituait pas au moment de la vente la résidence principale des associés ; que la SCI Eclipse, M. D...et Mme C..., interjettent régulièrement appel du jugement du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'imposition de la plus-value immobilière à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, à savoir des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des intérêts de retard correspondants ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant que si les requérants invoquent la méconnaissance par l'administration fiscale des règles de dévolution de la charge de la preuve, eu égard à l'application de la procédure de la rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, cette circonstance, à la supposer établie, qui relève du bien fondé de l'imposition, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition litigieuse ; Sur le bien fondé des impositions :
- Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'une entreprise ou un particulier remplit ou non les conditions lui permettant de bénéficier de l'exonération fiscale instituée par l'article 150 U du code général des impôts ; que par suite contrairement à ce que soutient la partie requérante, les premiers juges se sont prononcés au vu des éléments produits par les parties à l'instance et n'ont pas méconnu les règles relatives à la dévolution de la charge de la preuve ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...). / II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : /1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; (...) " ;
- Considérant que pour remettre en cause l'exonération prévue par ces dispositions appliquée à la plus-value immobilière réalisée lors de la cession le 19 juillet 2005 par la SCI Eclipse de la maison sise 2 bis rue du soleil à Marseille
(13007), l'administration fiscale a relevé que les associés de la société civile immobilière n'avaient pas résilié le bail de location de la maison individuelle, de type 5, située 27 traverse Nicolas à Marseille, où ils habitaient toujours après cession de la maison du 2 bis rue du soleil à Marseille ; que le mandat de vente signé le 28 mars 2005 établissait l'intention des associés de revendre très rapidement le bien litigieux dès l'achèvement des travaux en octobre 2004 ; que les documents et factures de consommation d'électricité, d'eau et de gaz produits par les requérants, compte tenu de la faible consommation ou de l'absence d'indication des dates et des volumes consommés, ne permettent pas d'établir une occupation habituelle et effective de la maison dont il s'agit par les associés à partir de novembre 2004 ; que les réceptions de relevés bancaires depuis décembre 2004, la domiciliation pour la sécurité sociale et la mention à cette adresse de l'avis de taxe d'habitation de 2005 ne sont pas davantage de nature à démontrer que cette adresse constituait celle de la résidence principale des associés au jour de la cession ; que l'administration a donc pu, à bon droit, considérer que la plus-value réalisée lors de la cession de cet ensemble ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 150 U, II, 1° du code général des impôts ; que, par suite, la rectification à laquelle a procédé l'administration au titre de cette cession intervenue en 2005 est fondée au regard de la loi fiscale ;
- Considérant, en second lieu, que si les requérants, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, revendiquent le bénéfice de la doctrine exprimée par l'instruction publiée au Bulletin officiel des impôts 8 M-1-04 du 14 janvier 2007 dans ses paragraphes 4 à 20 de la fiche 2 " Biens immobiliers exonérés ", un tel moyen ne peut être qu'écarté dès lors que cette doctrine ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt ; que, par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils doivent être, en application de la doctrine fiscale, exonérés de l'imposition de la plus-value immobilière réalisée en 2005 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Eclipse, M. D...et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI Eclipse, M. D...et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à de la SCI Eclipse, à M. E...D..., à Mme C...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 12MA00493 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.