CETATEXT000028681592 J6_L_2014_02_000001200547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/15/CETATEXT000028681592.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/02/2014, 12MA00547, Inédit au recueil Lebon 2014-02-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00547 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF MELVINI-SCRIVANO M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 10 février 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1106389 du 16 décembre 2011 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a retiré deux points à son permis de conduire suite à une infraction au code de la route commise le 7 août 2003, a récapitulé les retraits de points antérieurs et a constaté l'invalidation dudit titre de conduite pour solde de points nul ; 2°) d'annuler la décision du 13 octobre 2004 constatant la perte de validité de son permis de conduire ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire doté de 12 points ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance attaquée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. C...Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 : -le rapport de M. Renouf, président-rapporteur, - et les observations de M.B... ;
- Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le tribunal administratif de Marseille a adressé à M. B...une demande de régularisation ne portant mention d'aucun délai ; que le tribunal a reçu le 21 novembre 2011 le courrier par lequel M. B...régularisait sa requête en produisant copie de la décision attaquée ; qu'ainsi, c'est à tort que, par l'ordonnance du 16 décembre 2012 attaquée, le tribunal administratif de Marseille a jugé irrecevable la requête de l'intéressé au motif que celui-ci n'a pas régularisé sa requête "dans les délais qui lui étaient impartis" ; que par suite, ladite ordonnance, qui ne vise au demeurant pas la production du mémoire enregistré le 21 novembre 2011, est entachée d'irrégularité et doit dès lors être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige : "Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules" ;
- Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral de M. B...produit devant la Cour par l'intéressé que l'amende forfaitaire majorée émise à la suite de l'infraction du 7 août 2003 est devenue définitive le 22 mars 2004 ; que si M. B...verse au dossier à l'appui de son allégation selon laquelle il a saisi le ministère public d'une réclamation sur le fondement de l'article 530 précité, une réclamation datée du 19 mai 2005 par laquelle il conteste avoir été le conducteur de son véhicule lors de cet excès de vitesse, puis diverses réclamations encore postérieures, il ne justifie ainsi ni avoir présenté une requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours susmentionné, ni avoir formé une réclamation dans le délai prévu à l'article 530 ayant, par suite, entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il s'ensuit que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la réalité de l'infraction constatée le 7 août 2003 n'est pas établie ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.B..., qui ne se prévaut que de l'illégalité de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 7 août 2003 au motif de ce que la réalité de cette infraction n'est pas établie, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 octobre 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a constaté la perte de validité de son permis de conduire ; Sur les conclusions présentées par les parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du 16 décembre 2011 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA005472 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.