CETATEXT000028681603 J6_L_2014_02_000001201211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/16/CETATEXT000028681603.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 20/02/2014, 12MA01211, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01211 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER MUNIR M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012, présentée pour M.C..., domicilié..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104591 du tribunal administratif de Nice ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014, le rapport de M. Argoud, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, a, par courrier du 29 septembre 2011, sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; que par arrêté du 4 novembre 2011, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et désigné notamment le pays dont l'intéressé a la nationalité comme destination en cas d'éloignement forcé ; Sur la légalité du refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est père d'un enfant français né le 26 mai 2003 qu'il a reconnu le 25 mars 2010 et qui ne vit pas avec lui ; qu'en se bornant à produire une attestation de la mère de l'enfant du 8 janvier 2012, postérieure à la décision attaquée, ainsi que les récépissés de deux versements d'un montant de dix euros sur un livret A ouvert au nom de son fils, le requérant ne peut être regardé comme justifiant, à la date de la décision en litige, de sa participation à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans ; que, par suite, le moyen tiré d'une violation du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ;
- Considérant, d'autre part, que le requérant, qui se borne à exposer que son état nécessite une prise en charge médicale, n'établit ni même n'allègue que le défaut de prise en charge de son affection serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que le requérant produit un ensemble de documents ne justifiant que d'une présence ponctuelle en France depuis le 1er septembre 2001 ; que notamment il ne produit que deux documents à caractère bancaire pour l'année 2006, dont une lettre émanant de la caisse d'épargne qui ne présume pas de sa présence, un document à caractère bancaire pour l'année 2008, deux documents à caractère médical pour l'année 2009 et un avis d'imposition dont l'émission ne présume pas non plus de sa présence, une attestation médicale pour l'année 2010, deux documents bancaires, un avis d'imposition, une attestation médicale, une attestation d'hébergement et deux promesses d'embauches concernant l'année 2011 ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit au point 3, M. B... ne justifie ni contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant, ni d'une communauté de vie avec la mère de celui-ci ; qu'il ne peut se prévaloir utilement de circonstances postérieures à la décision en litige et relatives à la naissance d'un second enfant en 2012, ni de ce que, depuis lors, la communauté de vie avec la mère de ses deux enfants aurait repris ; que, dans ces circonstances, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le rejet de sa demande de carte de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ni, par suite, que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a déjà été dit, M. B...n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien ou à l'éducation de son enfant et qu'à la date de la décision attaquée, il ne justifiait pas davantage entretenir de relation particulière avec lui ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à invoquer une méconnaissance de l'intérêt supérieur de cet enfant contraire aux stipulations précitées l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- Considérant, en quatrième lieu, que dans les circonstances ci-dessus exposées, M. B... n'apparaît pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet des Alpes maritimes n'était pas tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs déjà exposés en ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de celles de l'article 3-1 de la convention européenne des droits de l'enfant doivent être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...)L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, le requérant ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils ; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant remplisse les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait, pour ce motif, faire l'objet d'une décision d'éloignement ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les motifs énoncés au point 10 ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si M.B..., dont la demande d'asile a d'ailleurs, selon ses propres indications, été rejetée, soutient qu'étant un opposant politique au président de la République démocratique du Congo, il risque la torture, la prison et même la mort en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément probant ni aucune précision suffisante permettant d'apprécier la réalité des dangers ainsi allégués ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en tant qu'il désigne le pays dont il a la nationalité comme pays de destination pour l'exécution forcée de la mesure d'éloignement prononcée par ailleurs, l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes, le 4 novembre 2011 ; que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires du requérant à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA01211 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.