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12MA01714

CETATEXT000028681606 J6_L_2014_02_000001201714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/16/CETATEXT000028681606.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 20/02/2014, 12MA01714, Inédit au recueil Lebon 2014-02-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01714 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER BOULISSET M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour MmeE..., domiciliée..., par MeB... ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003184 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Callian du 25 octobre 2010 lui refusant l'autorisation de raccordement au réseau public communal d'adduction d'eau potable d'une parcelle dont elle est propriétaire ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au maire de Callian de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Callian une somme 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 : - le rapport de M. Argoud, premier conseiller, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour Mme D...ainsi que celles de Me C... pour la commune de Callian ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 8 janvier 2014, présentée pour MmeD... ;

  1. Considérant que par un courrier en date du 25 octobre 2010, le maire de Callian a rejeté une demande de Mme D...du 27 septembre 2010 qui sollicitait le raccordement au réseau public communal d'adduction d'eau potable de la parcelle cadastrée section C n° 199, située au lieu-dit Les Bas Adrechs, dont elle est propriétaire ; que Mme D...relève régulièrement appel du jugement du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Sur la légalité du refus de raccordement du 25 octobre 2010 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités " ;
  3. Considérant que la décision du 25 octobre 2010 en litige fait notamment référence au fait que depuis l'obtention, le 12 février 1970, d'un certificat de conformité concernant la construction édifiée sur la propriété de la requérante, "divers ajouts à cette construction ont été opérés sans qu'une quelconque demande d'autorisation ait été soumise à la commune" ; qu'il résulte ainsi des termes de ce courrier que le refus de raccordement est fondé sur le fait que Mme D... aurait réalisé des adjonctions à une construction sans solliciter d'autorisation ; que ces adjonctions sont une piscine, un auvent et un cabanon métallique qui constituent des éléments accessoires et dissociables de la construction principale pour laquelle le raccordement est demandé ; que, dans ces conditions, le maire ne pouvait, en tout état de cause, s'opposer à la demande de raccordement du bâtiment principal au motif que ces éléments accessoires n'auraient fait l'objet d'aucune demande d'autorisation ou déclaration ; qu'ainsi la requérante est fondée à soutenir que le refus de raccordement en litige ne pouvait être légalement fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme ;
  4. Considérant, toutefois, que la commune doit être regardée comme demandant que soit substitué à ce motif illégal un motif fondé sur le fait que la construction ne se trouve pas dans les zones desservies par le réseau qu'il incombe à la commune, en vertu de l'article L. 2224-1-7 du code général des collectivités territoriales, de déterminer dans le cadre d'un schéma de distribution d'eau potable ;
  5. Considérant, d'une part, que Mme D...soutient que le plan du réseau d'eau produit par la commune ne fait pas apparaître le réseau secondaire qui desservirait des constructions voisines de la sienne et produit un constat d'huissier établi le 31 janvier 2013 mentionnant la présence de deux compteurs d'eau alimentant des parcelles distantes de moins de cent-vingt mètres de sa propriété ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette desserte en eau concernerait de l'eau potable ; qu'il n'est apporté aucune contradiction sérieuse à l'affirmation de la commune selon laquelle les plans du réseau d'eau potable produits au dossier représentent l'ensemble du réseau d'eau potable, Mme D...et son voisin M. A..., dont elle soutient qu'il serait desservi en eau potable, figurant sur la liste des abonnés au réseau d'eau non potable de la société d'exploitation des sources de la Siagnole ;
  6. Considérant, d'autre part, que le terrain d'assiette est situé en zone agricole qui n'a pas vocation à être desservie par les réseaux ;
  7. Considérant qu'il ressort ainsi des pièces du dossier, sans qu'il soit besoin de demander à la commune de Callian de produire les plans du réseau secondaire d'eau potable, que le terrain de Mme D...ne se trouve pas dans une zone ayant vocation à être desservie par le réseau d'eau potable ; que le maire aurait pris la même décision en se fondant sur un tel motif ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution demandée, laquelle ne prive la requérante d'aucune garantie procédurale ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme D... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Callian et non compris dans les dépens ; que ces même dispositions font obstacle à ce que la somme que la requérante demande au même titre soit mise à la charge de la commune de Callian, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Mme D...versera à la commune de Callian une somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...et à la commune de Callian. '' '' '' '' 2 N° 12MA01714 135-02-03-03-04 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Services communaux. Eau. 68-01-01-02-02-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Desserte par les réseaux.

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