CETATEXT000028681612 J6_L_2014_02_000001201864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/16/CETATEXT000028681612.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 25/02/2014, 12MA01864, Inédit au recueil Lebon 2014-02-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01864 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER TAOUIL M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104031 du 6 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 septembre 2011 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de statuer ce que de droit sur les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014, le rapport de M. Portail, président-assesseur ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dispose : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79 587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ;
- Considérant que ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'il en est notamment ainsi lorsque le préfet refuse la délivrance d'une carte de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, cette décision devant être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que M. C...n'est donc pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour ne pouvait intervenir sans qu'il ait été mis en mesure de présenter ses observations ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de titre de séjour mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet a entendu se fonder et expose les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant ; qu'elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond aux exigences de motivation découlant des articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il résulte de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes s'est livré à un examen de l'ensemble de la situation familiale de l'intéressé et que, pour estimer que celui-ci ne justifiait pas avoir constitué en France le centre de intérêts notamment familiaux, il ne s'est pas seulement fondé sur le fait qu'il avait gardé des liens familiaux dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas pris en compte le fait que les parents de M.C..., qui était âgé de cinquante-quatre ans à la date de la décision attaquée, vivraient toujours en Russie, alors que le requérant indique qu'ils sont décédés ; que cette erreur de fait n'a pu, dès lors, avoir d'incidence sur la légalité l'arrêté attaqué ; que si le requérant fait également valoir qu'il vit maritalement avec Mme B..., dont la demande d'asile est pendante devant le Cour nationale du droit d'asile, il n'apporte aucune précision quant à l'ancienneté et à l'intensité de ses liens avec cette personne et n'a pas de charge de famille ; qu'il ne peut être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu pour le moins jusqu'à l'âge de cinquante-deux ans ; qu'il ne justifie pas, dans ces conditions, avoir constitué en France le centre de ses intérêts familiaux ; que, dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs de ce refus et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si M. C...justifie être affecté de pathologies cardiaques et oculaires, le certificat émanant d'un médecin de l'hôpital central de Goudermes en Tchétchénie, selon lequel cette République de la Fédération de Russie ne disposerait pas des moyens nécessaires pour effectuer des interventions chirurgicales sur le coeur et les yeux, n'est pas d'une précision suffisante pour établir que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement adapté à ses pathologies ; que dans ces conditions, le requérant n'établit pas remplir les conditions pour pouvoir prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de son état de santé ;
- Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'au regard de la situation de M. C... telle qu'elle est exposée ci-dessus, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences que le refus de titre de séjour peut comporter pour l'intéressé ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. " ; que l'article R. 511-1 du même code dispose : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; que selon l'article R. 313-22 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des certificats médicaux qu'il produit, que M. C... est affecté d'une pathologie cardiaque sévère et d'une pathologie oculaire lourde liée à un glaucome, ayant entraîné la perte de vision d'un oeil et pour laquelle il bénéficiait encore de soins à la date de la décision attaquée ; que le requérant, soutient, sans être contredit, que l'administration avait une parfaite connaissance de la précarité de son état de santé, ce qui est d'ailleurs corroboré par la production d'un certificat médical mentionnant qu'il a été établi à la demande de la préfecture des Alpes-Maritimes ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement prononcer une mesure d'obligation de quitter le territoire à l'encontre du requérant sans avoir préalablement sollicité l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en application des dispositions précitées ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre cette obligation et à demander l'annulation du jugement dans cette mesure, ainsi que celle de l'arrêté en litige en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'annulation contentieuse d'une décision portant obligation de quitter le territoire français implique que soit délivrée à l'étranger une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour ; qu'il y a lieu d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer une telle autorisation et d'engager une procédure de réexamen de la situation de M. C...en tenant compte du motif d'annulation énoncé au point
- ci-dessus, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur la demande présentée au titre des dépens :
- Considérant que si le requérant demande qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la présente instance ne comporte pas de dépens ; qu'en admettant que ces conclusions concernent en réalité les frais non compris dans les dépens, elles ne sont pas chiffrées et ne peuvent dès lors, en tout état de cause, être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1104031 du 6 janvier 2012 du tribunal administratif de Nice, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. C...dirigée contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 15 septembre 2011 portant obligation de quitter le territoire français et cette décision, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C...une autorisation provisoire de séjour et d'engager une procédure de réexamen de sa situation selon les modalités fixées par les articles L. 511-4 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA01864 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.