CETATEXT000028681617 J6_L_2014_02_000001202301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/16/CETATEXT000028681617.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/02/2014, 12MA02301, Inédit au recueil Lebon 2014-02-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02301 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF LESAGE M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 2012 sous le n° 12MA02301, présentée par MeA..., pour M. B...C..., demeurant ... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101470 rendu le 5 avril 2012 par le tribunal administratif de Toulon en tant que ce jugement a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision référencée n° 48 SI du 22 avril 2011 du ministre de l'intérieur portant retrait de 1 point du capital de points de son permis de conduire à raison d'une infraction commise le 8 octobre 2010 à 11h01 et portant par voie de conséquence invalidation dudit permis pour solde de points nul, après récapitulation des retraits de points antérieurs, - à l'annulation des décisions de la même autorité ayant retiré des points à son permis à raison des infractions commises les 20 janvier 2004, 28 avril 2006, 20 novembre 2006, 8 avril 2009, 17 novembre 2009 et 8 octobre 2010 à 17h00, - à ce qu'il enjoint à cette autorité de lui restituer les points illégalement retirés, - à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision référencée n° 48 SI susmentionnée ainsi que les six autres décisions attaquées susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés du capital de points de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement du Conseil n° 974/98 du 3 mai 1998 ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ; 1. Considérant que, par décision du 22 avril 2011 référencée 48 SI, le ministre de l'intérieur a informé M. C...du retrait de 1 point du capital de points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 8 octobre 2010 à 11h01, et a invalidé par voie de conséquence son permis de conduire pour solde de points nul, après récapitulation des retraits de 3 points, 2 points, 2 points, 2 points, 2 points, 2 points et de 2 points, consécutifs respectivement aux infractions commises les 20 janvier 2004, 28 avril 2006, 20 novembre 2006, 8 avril 2009, 17 novembre 2009, 23 décembre 2009 et 8 octobre 2010 à 17h00 ; que par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision portant retrait de 2 points consécutive à l'infraction commise le 23 décembre 2009 ; que par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal a rejeté le surplus des conclusions susvisées de M. C... à fin d'annulation et d'injonction ; que celui-ci demande à la Cour d'annuler cet article 2 ; Sur les décisions attaquées portant retrait de points : En ce qui concerne la notification de chacune des décisions de retraits de points : 2. Considérant que M. C...soutient qu'il n'aurait jamais été destinataire des décisions portant de retraits de points avant que soit prise, le 22 avril 2010, la décision attaquée référencée n° 48SI ; que, toutefois, la formalité de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ne conditionne pas la régularité de la procédure suivie, et partant, la légalité de ces retraits ; qu'en effet, cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que le moyen ainsi soulevé est inopérant ; En ce qui concerne la réalité des infractions en litige : 3. Considérant que M. C...soutient que la réalité des infractions restant en litige devant la Cour, commises les 20 janvier 2004, 28 avril 2006, 20 novembre 2006, 8 avril 2009, 17 novembre 2009, 8 octobre 2010 à 11h01 et 8 octobre 2010 à 17h00, ne serait pas établie, en l'absence notamment de paiement de l'amende forfaitaire ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige : "Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules" ; 5. Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues par ces articles que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'ainsi, l'émission d'un titre exécutoire établit la réalité d'une infraction, sans que le juge ne doive rechercher si l'intéressé a reçu notification d'un avis d'amende forfaitaire majorée ; 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'appelant a perdu 3 points du capital de points de son permis de conduire à raison de l'infraction commise le 20 janvier 2004, constatée par interception du véhicule, relative au défaut du port de la ceinture de sécurité et que son relevé d'information intégral fait état du paiement de l'amende forfaitaire le 29 janvier 2004 ; que l'appelant a perdu 2 points du capital de points de son permis de conduire à raison de l'infraction commise le 28 avril 2006, constatée par interception du véhicule, relative à l'usage d'un téléphone en cours de circulation et que son relevé d'information intégral fait état du paiement de l'amende forfaitaire le jour même, le 28 avril 2006 ; que l'appelant a perdu 2 points du capital de points de son permis de conduire à raison de l'infraction commise le 20 novembre 2006, constatée par interception du véhicule, relative à l'usage d'un téléphone en cours de circulation et que son relevé d'information intégral de l'intéressé fait état du paiement de l'amende forfaitaire le jour même, le 20 novembre 2006 ; que l'appelant a perdu 2 points du capital de points de son permis de conduire à raison de l'infraction commise le 8 avril 2009 constatée par interception du véhicule, relative à l'usage d'un téléphone en cours de circulation et que son relevé d'information intégral de l'intéressé fait état du paiement de l'amende forfaitaire le jour même, le 8 avril 2009 ; que l'appelant a perdu 2 points du capital de points de son permis de conduire à raison de l'infraction commise le 17 novembre 2009, constatée par interception du véhicule, relative à l'usage d'un téléphone en cours de circulation et que son relevé d'information intégral fait état du paiement de l'amende forfaitaire le jour même, le 17 novembre 2009 ; que l'appelant a perdu 2 points du capital de points de son permis de conduire à raison de l'infraction commise le 8 octobre 2010 à 17h00, constatée par interception du véhicule, relative à un excès de vitesse supérieur à 20 km/h et inférieur à 30 km/h et que son relevé d'information intégral de l'intéressé fait état du paiement de l'amende forfaitaire le jour même, le 8 octobre 2010 ; qu'enfin, l'appelant a perdu 1 point du capital de points de son permis de conduire à raison de l'infraction commise le 8 octobre 2010 à 11h01, relative à un excès de vitesse inférieur à 20 km/h, constatée par radar automatique, et que son relevé d'information intégral de l'intéressé fait état de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée le 5 janvier 2011 ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, compte-tenu des mentions ainsi récapitulées portées sur le relevé d'information intégral, qu'est établie la réalité des infractions commises les 20 janvier 2004, 28 avril 2006, 20 novembre 2006, 8 avril 2009, 17 novembre 2009, 8 octobre 2010 à 17h00 et 8 octobre 2010 à 11h01, en application de l'article L. 233-1 précité, dès lors que l'appelant n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ces mentions seraient inexactes ou erronées, ou de nature à établir qu'il aurait formé dans les délais requis la requête en exonération ou la réclamation mentionnées au considérant précédent n° 5 ; En ce qui concerne l'information préalable : 8. Considérant que l'appelant soutient qu'il n'a pas reçu communication de l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route et qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la communication de ces informations ; 9 Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif" ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 : "I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. / IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre" ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008, en vigueur à compter du 2 août 2008 : "I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1, 2 et 4 de l'article L. 223-6. / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception" ; 10. Considérant que l'information prévue par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; qu'il appartient donc à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation ; Quant à l'infraction relevée par radar automatique commise le 8 octobre 2010 à 11h01 : 11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le relevé d'information intégral de l'intéressé, s'agissant de cette infraction en litige du 8 octobre 2010 à 11h01 relative à un excès de vitesse inférieur à 20 km/h, fait état de la mention "tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA" (pour Centre National de Traitement - Contrôle Sanction Automatisé) ; qu'en l'absence d'éléments contraires versés au dossier, cette infraction doit donc être regardée comme ayant été constatée par un radar automatique ; 12. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'infraction en litige du 8 octobre 2010 à 11h01 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée devenue définitive le 5 janvier 2011, puis à un encaissement le 24 janvier 2011 certifié par le comptable public ; que toutefois, si le ministre produit un spécimen d'amende forfaitaire majorée portant renvoi à l'article L. 223-1 du code de la route et mentionnant que "l'émission de cette amende forfaitaire majorée peut entraîner un retrait de point(
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