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12MA02301

CETATEXT000028681617 J6_L_2014_02_000001202301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/16/CETATEXT000028681617.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/02/2014, 12MA02301, Inédit au recueil Lebon 2014-02-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02301 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF LESAGE M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 2012 sous le n° 12MA02301, présentée par MeA..., pour M. B...C..., demeurant ... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101470 rendu le 5 avril 2012 par le tribunal administratif de Toulon en tant que ce jugement a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision référencée n° 48 SI du 22 avril 2011 du ministre de l'intérieur portant retrait de 1 point du capital de points de son permis de conduire à raison d'une infraction commise le 8 octobre 2010 à 11h01 et portant par voie de conséquence invalidation dudit permis pour solde de points nul, après récapitulation des retraits de points antérieurs, - à l'annulation des décisions de la même autorité ayant retiré des points à son permis à raison des infractions commises les 20 janvier 2004, 28 avril 2006, 20 novembre 2006, 8 avril 2009, 17 novembre 2009 et 8 octobre 2010 à 17h00, - à ce qu'il enjoint à cette autorité de lui restituer les points illégalement retirés, - à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision référencée n° 48 SI susmentionnée ainsi que les six autres décisions attaquées susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés du capital de points de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement du Conseil n° 974/98 du 3 mai 1998 ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ; 1. Considérant que, par décision du 22 avril 2011 référencée 48 SI, le ministre de l'intérieur a informé M. C...du retrait de 1 point du capital de points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 8 octobre 2010 à 11h01, et a invalidé par voie de conséquence son permis de conduire pour solde de points nul, après récapitulation des retraits de 3 points, 2 points, 2 points, 2 points, 2 points, 2 points et de 2 points, consécutifs respectivement aux infractions commises les 20 janvier 2004, 28 avril 2006, 20 novembre 2006, 8 avril 2009, 17 novembre 2009, 23 décembre 2009 et 8 octobre 2010 à 17h00 ; que par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision portant retrait de 2 points consécutive à l'infraction commise le 23 décembre 2009 ; que par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal a rejeté le surplus des conclusions susvisées de M. C... à fin d'annulation et d'injonction ; que celui-ci demande à la Cour d'annuler cet article 2 ; Sur les décisions attaquées portant retrait de points : En ce qui concerne la notification de chacune des décisions de retraits de points : 2. Considérant que M. C...soutient qu'il n'aurait jamais été destinataire des décisions portant de retraits de points avant que soit prise, le 22 avril 2010, la décision attaquée référencée n° 48SI ; que, toutefois, la formalité de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ne conditionne pas la régularité de la procédure suivie, et partant, la légalité de ces retraits ; qu'en effet, cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que le moyen ainsi soulevé est inopérant ; En ce qui concerne la réalité des infractions en litige : 3. Considérant que M. C...soutient que la réalité des infractions restant en litige devant la Cour, commises les 20 janvier 2004, 28 avril 2006, 20 novembre 2006, 8 avril 2009, 17 novembre 2009, 8 octobre 2010 à 11h01 et 8 octobre 2010 à 17h00, ne serait pas établie, en l'absence notamment de paiement de l'amende forfaitaire ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige : "Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules" ; 5. Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues par ces articles que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'ainsi, l'émission d'un titre exécutoire établit la réalité d'une infraction, sans que le juge ne doive rechercher si l'intéressé a reçu notification d'un avis d'amende forfaitaire majorée ; 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'appelant a perdu 3 points du capital de points de son permis de conduire à raison de l'infraction commise le 20 janvier 2004, constatée par interception du véhicule, relative au défaut du port de la ceinture de sécurité et que son relevé d'information intégral fait état du paiement de l'amende forfaitaire le 29 janvier 2004 ; que l'appelant a perdu 2 points du capital de points de son permis de conduire à raison de l'infraction commise le 28 avril 2006, constatée par interception du véhicule, relative à l'usage d'un téléphone en cours de circulation et que son relevé d'information intégral fait état du paiement de l'amende forfaitaire le jour même, le 28 avril 2006 ; que l'appelant a perdu 2 points du capital de points de son permis de conduire à raison de l'infraction commise le 20 novembre 2006, constatée par interception du véhicule, relative à l'usage d'un téléphone en cours de circulation et que son relevé d'information intégral de l'intéressé fait état du paiement de l'amende forfaitaire le jour même, le 20 novembre 2006 ; que l'appelant a perdu 2 points du capital de points de son permis de conduire à raison de l'infraction commise le 8 avril 2009 constatée par interception du véhicule, relative à l'usage d'un téléphone en cours de circulation et que son relevé d'information intégral de l'intéressé fait état du paiement de l'amende forfaitaire le jour même, le 8 avril 2009 ; que l'appelant a perdu 2 points du capital de points de son permis de conduire à raison de l'infraction commise le 17 novembre 2009, constatée par interception du véhicule, relative à l'usage d'un téléphone en cours de circulation et que son relevé d'information intégral fait état du paiement de l'amende forfaitaire le jour même, le 17 novembre 2009 ; que l'appelant a perdu 2 points du capital de points de son permis de conduire à raison de l'infraction commise le 8 octobre 2010 à 17h00, constatée par interception du véhicule, relative à un excès de vitesse supérieur à 20 km/h et inférieur à 30 km/h et que son relevé d'information intégral de l'intéressé fait état du paiement de l'amende forfaitaire le jour même, le 8 octobre 2010 ; qu'enfin, l'appelant a perdu 1 point du capital de points de son permis de conduire à raison de l'infraction commise le 8 octobre 2010 à 11h01, relative à un excès de vitesse inférieur à 20 km/h, constatée par radar automatique, et que son relevé d'information intégral de l'intéressé fait état de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée le 5 janvier 2011 ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, compte-tenu des mentions ainsi récapitulées portées sur le relevé d'information intégral, qu'est établie la réalité des infractions commises les 20 janvier 2004, 28 avril 2006, 20 novembre 2006, 8 avril 2009, 17 novembre 2009, 8 octobre 2010 à 17h00 et 8 octobre 2010 à 11h01, en application de l'article L. 233-1 précité, dès lors que l'appelant n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ces mentions seraient inexactes ou erronées, ou de nature à établir qu'il aurait formé dans les délais requis la requête en exonération ou la réclamation mentionnées au considérant précédent n° 5 ; En ce qui concerne l'information préalable : 8. Considérant que l'appelant soutient qu'il n'a pas reçu communication de l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route et qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la communication de ces informations ; 9 Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif" ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 : "I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. / IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre" ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008, en vigueur à compter du 2 août 2008 : "I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1, 2 et 4 de l'article L. 223-6. / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception" ; 10. Considérant que l'information prévue par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; qu'il appartient donc à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation ; Quant à l'infraction relevée par radar automatique commise le 8 octobre 2010 à 11h01 : 11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le relevé d'information intégral de l'intéressé, s'agissant de cette infraction en litige du 8 octobre 2010 à 11h01 relative à un excès de vitesse inférieur à 20 km/h, fait état de la mention "tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA" (pour Centre National de Traitement - Contrôle Sanction Automatisé) ; qu'en l'absence d'éléments contraires versés au dossier, cette infraction doit donc être regardée comme ayant été constatée par un radar automatique ; 12. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'infraction en litige du 8 octobre 2010 à 11h01 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée devenue définitive le 5 janvier 2011, puis à un encaissement le 24 janvier 2011 certifié par le comptable public ; que toutefois, si le ministre produit un spécimen d'amende forfaitaire majorée portant renvoi à l'article L. 223-1 du code de la route et mentionnant que "l'émission de cette amende forfaitaire majorée peut entraîner un retrait de point(

  1. s)de votre permis de conduire", il ne justifie pas qu'un courrier identique, dont le caractère de formulaire normalisé n'est pas établi par les pièces du dossier, aurait été effectivement adressé à l'appelant pour l'infraction dont s'agit ; qu'il n'est pas non plus établi que l'intéressé aurait reçu préalablement notification de l'amende forfaitaire non majorée ; que, par suite, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve que l'administration s'est acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; 13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant est fondé à soutenir que la décision du ministre de l'intérieur n° 48 SI du 22 avril 2011, en tant qu'elle porte retrait de 1 point suite à l'infraction susmentionnée commise le 8 octobre 2010 à 11h01, a été prise au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulée ; Quant à l'infraction commise le 20 janvier 2004 constatée par un agent verbalisateur ayant donné lieu à un paiement de l'amende forfaitaire ultérieur au constat de l'infraction : 14. Considérant que pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit toutefois pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; 15. Considérant, en outre, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil n° 974/98 du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; 16. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral de l'intéressé versé au dossier, que s'agissant de l'infraction commise le 20 janvier 2004 constatée par interception du véhicule, relative au défaut du port de la ceinture de sécurité et pour laquelle l'intéressé a perdu 3 points au capital de points de son permis de conduire, le paiement de l'amende forfaitaire est devenu définitif le 29 janvier 2004 ; que dans ces conditions, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée, faute pour l'appelant de démontrer que les informations qu'il a reçues auraient été inexactes ou incomplètes ; 17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de 3 points, suite à cette infraction commise le 20 janvier 2004, a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; Quant aux infractions constatées par un agent verbalisateur ayant donné lieu à un paiement immédiat de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur : S'agissant de l'infraction commise le 28 avril 2006 : 18. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'appelant a perdu 2 points du capital de points de son permis de conduire à raison de l'infraction commise le 28 avril 2006, constatée par interception du véhicule, relative à l'usage d'un téléphone en cours de circulation ; que le relevé d'information intégral de l'intéressé fait état du paiement de l'amende forfaitaire le jour même, le 28 avril 2006 ; que la souche du paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur, datée du 28 avril 2006, versée au dossier, indique que "le paiement vaut reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction du nombre de point(
  2. s)correspondant" ; que dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le retrait de points consécutif à cette infraction serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; S'agissant de l'infraction commise le 20 novembre 2006 : 19. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'appelant a perdu 2 points du capital de points de son permis de conduire à raison de l'infraction commise le 20 novembre 2006, constatée par interception du véhicule, relative à l'usage d'un téléphone en cours de circulation ; que le relevé d'information intégral de l'intéressé fait état du paiement de l'amende forfaitaire le jour même, le 20 novembre 2006 ; que le procès-verbal de cette infraction, versé au dossier, comporte la signature de l'intéressé dans la case cochée "reconnaît l'infraction" située sous la mention "reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention", sans mention de réserves ; que dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le retrait de points consécutif à cette infraction serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; S'agissant de l'infraction commise le 8 avril 2009 : 20. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'appelant a perdu 2 points du capital de points de son permis de conduire à raison de l'infraction commise le 8 avril 2009 constatée par interception du véhicule, relative à l'usage d'un téléphone en cours de circulation ; que le relevé d'information intégral de l'intéressé fait état du paiement de l'amende forfaitaire le jour même, le 8 avril 2009 ; que le procès-verbal de cette infraction comporte la signature de l'intéressé dans la case cochée "reconnaît l'infraction" située sous la mention "reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention", sans mention de réserves ; que dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le retrait de points consécutif à cette infraction serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; S'agissant de l'infraction commise le 17 novembre 2009 : 21. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'appelant a perdu 2 points du capital de points de son permis de conduire à raison de l'infraction commise le 17 novembre 2009, constatée par interception du véhicule, relative à l'usage d'un téléphone en cours de circulation ; que le relevé d'information intégral de l'intéressé fait état du paiement de l'amende forfaitaire le jour même, le 17 novembre 2009 ; que le procès-verbal de cette infraction comporte la signature de l'intéressé dans la case cochée "reconnaît l'infraction" située sous la mention "reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention", sans mention de réserves ; que dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le retrait de points consécutif à cette infraction serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; S'agissant de l'infraction commise le 8 octobre 2010 à 17h00 : 22. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'appelant a perdu 2 points du capital de points de son permis de conduire à raison de l'infraction commise le 8 octobre 2010 à 17h00, constatée par interception du véhicule, relative à un excès de vitesse supérieur à 20 km/h et inférieur à 30 km/h ; que le relevé d'information intégral de l'intéressé fait état du paiement de l'amende forfaitaire le jour même, le 8 octobre 2010 ; que la souche du paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur, datée du 8 octobre 2010 à 17h00, versée au dossier, fait état d'une part du retrait de points du capital de points du permis de conduire, et mentionne d'autre part que le contrevenant, par sa signature qui a été apposée sur cette souche, reconnaît avoir été informé des dispositions portées au verso du document ; que dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le retrait de points consécutif à cette infraction serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; 23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur n° 48 SI en date du 22 avril 2011, en tant qu'elle porte retrait de 1 point du capital de points de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 8 octobre 2010 à 11h01 ; Sur la décision attaquée référencée n° 48 SI : 24. Considérant, d'une part et ainsi qu'il a été dit, que la décision du ministre de l'intérieur n° 48 SI en date du 22 avril 2011, en tant qu'elle porte retrait de 1 point du capital de points de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 8 octobre 2010 à 11h01, doit être annulée pour vice de procédure ; 25. Considérant, d'autre part et s'agissant de cette décision référencée n° 48 SI en tant qu'elle porte invalidation du permis de conduire, qu'il résulte de l'instruction que ladite décision récapitule un total de 16 points retirés et qu'il ressort du relevé d'information intégral versé au dossier que l'intéressé a bénéficié d'un rajout de 4 points le 29 octobre 2010 à la suite d'un stage de récupération de points ; que le ministre a invalidé le permis de conduire de l'intéressé compte tenu d'un solde de points nul constaté après l'infraction commise le 8 octobre 2010 à 11h01 ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède que M. C...est fondé à exciper de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur n° 48 SI du 22 avril 2011 en tant qu'elle porte retrait de 1 point suite à l'infraction susmentionnée commise le 8 octobre 2010 à 11h01 ; qu'en outre, par le jugement attaqué, le tribunal a déjà annulé la décision du 23 décembre 2009 portant retrait de 2 points ; que dans ces conditions, le capital de points du permis de conduire de M. C...n'avait pas atteint un solde de nul ; qu'il s'ensuit que M. C...est fondé à demander l'annulation de la décision ministérielle attaquée référencée n° 48SI en tant que cette décision a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ; 26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à demander l'annulation de la décision ministérielle n° 48 SI du 22 avril 2011 en tant , d'une part, qu'elle porte retrait de 1 point à raison de l'infraction commise le 8 octobre 2010 à 11h01 et en tant, d'autre part, qu'elle invalide son permis de conduire pour solde de points nul ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 27. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ; 28. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, d'une part, restitue à M. C...sur le capital de points de son permis de conduire, outre les deux points retirés par la décision prise à raison de l'infraction constatée le 23 décembre 2009 et que le jugement attaqué a déjà annulée, le point qu'il a perdu du fait de l'infraction constatée le 8 octobre 2010 à 11h01, d'autre part, reconstitue le capital de points dudit permis de conduire en tenant compte, le cas échéant, d'autres infractions commises par l'intéressé ; qu'il y a lieu pour la Cour de prononcer une injonction en ce sens, assortie d'un délai d'exécution d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 29. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; 30. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (ministère de l'intérieur) la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'appelant ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur n° 48 SI du 22 avril 2011, en tant qu'elle porte retrait de 1 point à raison de l'infraction commise le 8 octobre 2010 à 11h01, et en tant qu'elle porte invalidation du permis de conduire de M.C..., est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de restituer à M.C..., sur le capital de points de son permis de conduire, outre les deux points perdus à raison de l'infraction constatée le 23 décembre 2009, le point perdu à raison de l'infraction constatée le 8 octobre 2010 à 11h01, et de reconstituer le capital de points dudit permis de conduire en tenant compte, le cas échéant, d'autres infractions commises par l'intéressé. Article 4 : L'Etat (ministre de l'intérieur) versera à M. C...la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 12MA02301 de M. C...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA023012 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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