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12MA04383

CETATEXT000028681626 J6_L_2014_02_000001204383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/16/CETATEXT000028681626.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/02/2014, 12MA04383, Inédit au recueil Lebon 2014-02-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04383 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF COHEN M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par MeA... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104974 du 13 septembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 8 avril 2011, portant invalidation de son permis de conduire compte tenu d'un solde de points nul, ensemble de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique en date du 2 mai 2011 ; 2°) d'annuler la décision du 8 avril 2011 précitée ainsi que les décisions de retrait de points relatives aux infractions du 6 octobre 2008 et 14 novembre 2008 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite crédité des points retirés à la suite des décisions de retrait de points dont l'annulation est demandée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement du conseil n° 974/98 du 3 mai 1998 ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;

  1. Considérant que, par décision du 8 avril 2011 référencée n° 48 SI, le ministre de l'intérieur a informé M. C...de l'invalidation de son permis de conduire, compte tenu d'un solde de points nul ; que par un jugement rendu le 13 septembre 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de M.C... tendant à l'annulation, d'une part, de ladite décision du 8 avril 2011, ainsi que de chacune des décisions portant retrait de points de son permis de conduire ; que M. C...interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 6 octobre 2008 et 14 novembre 2008 ainsi que de la décision 48 SI précitée ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 6 octobre 2008 et 14 novembre 2008 :
  2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  3. Considérant que M. C...soutient ne pas avoir été destinataire des titres exécutoires relatifs à l'amende majorée appliquée aux deux infractions susmentionnées, et que ces titres ne sont pas produits par l'administration ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégrale relatif à la situation de M. C..., que les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions susmentionnées ont été émis les 16 février 2009 et 10 avril 2009 ; que si l'appelant, qui soutient ne pas avoir été destinataire des titres exécutoires en cause, indique qu'il a saisi en application des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale susmentionnés, le ministère public d'une réclamation en date du 2 mai 2011, il ne justifie pas par cette seule affirmation avoir formé, dans le délai prévu par cet article, une réclamation ayant entraîné l'annulation des titres exécutoires des amendes concernées ; que, par suite, le moyen de M. C...tiré de ce que la réalité des infractions en litige n'est pas établie doit être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que l'appelant n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de point consécutives aux infractions commises le 6 octobre 2008 et le 14 novembre 2008 ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle référencée n° 48 SI du 8 avril 2011 :
  5. Considérant, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut, que l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de retrait de points consécutive aux infractions commises le 6 octobre 2008 et le 14 novembre 2008 ; que, par suite, l'appelant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort, que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle attaquée référencée n° 48 SI ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C...titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA043832 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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