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13MA00806

CETATEXT000028681630 J6_L_2014_02_000001300806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/16/CETATEXT000028681630.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27/02/2014, 13MA00806, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00806 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS GAILLARD M. Jean-Pierre FIRMIN Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 25 février 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant ... et la SAS Andrénius, dont le siège social est sis 12 rue des Terrasses à Perpignan

(66000)prise en la personne de son président directeur général domicilié ...; M. A...et la SAS Andrénius demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100287 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 13 000 euros et de 180 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence provisoire de validité du permis de conduire dont M. A...était titulaire ; 2°) à titre principal, de condamner l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 23 000 euros et de 184 000 euros, à titre subsidiaire, de renvoyer par voie de question préjudicielle l'examen des questions relatives aux infractions prétendument commises devant chacune des juridictions ayant prétendument pris une décision de condamnation à l'encontre de M. A...afin qu'il puisse s'en expliquer dans des conditions de fond et de forme conformes aux principes les plus élémentaires du droit, à titre encore plus subsidiaire de désigner tel expert afin de déterminer plus avant l'impact de la perte de son permis de conduire par le président directeur général sur les pertes financières subies par la société Andrénius et par M. A...à titre personnel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de M. Firmin, rapporteur ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
  1. Considérant que, par une décision " 48 SI " du 10 novembre 2008, le ministre de l'intérieur a informé M. A...de ce que, à la suite d'une infraction commise à Le Boulou le 29 janvier 2008, 2 points avaient été retirés du capital de points affectés à son permis de conduire et que, compte tenu de ce retrait de points et des retraits de points consécutifs aux infractions précédemment commises, son titre de conduite était affecté d'un solde de points nul et l'a mis en demeure de restituer son permis dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de cette décision ; que, toutefois, par un jugement n° 0805537 du 26 janvier 2010 devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision " 48 SI " du 10 novembre 2008 du ministre de l'intérieur et lui a enjoint de restituer à M. A...la totalité des points affectés à son permis de conduire au motif qu'il n'était pas établi que l'intéressé avait, préalablement à la décision susmentionnée, reçu l'information prévue par l'article L. 223-1 du code de la route ; que M. A...et la SAS Andrénius, dont il est le président directeur général, relèvent appel du jugement n° 1100287 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 13 000 euros et de 180 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence provisoire de validité du permis de conduire dont M. A...était titulaire ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que les premiers juges, n'ayant pas à répondre à la totalité des arguments des parties, ont suffisamment motivé leur jugement ; que le moyen manque en fait ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  3. Considérant que les vices de procédure ayant entraîné l'illégalité des décisions de retrait de points du ministre et, par suite, de la décision " 48 SI " du 10 novembre 2008, sont constitutifs d'une faute ; que, toutefois, cette faute ne peut donner lieu à réparation que dans le cas où la décision ne serait pas justifiée au fond ;
  4. Considérant que M. A...conteste la réalité de chacune des infractions énumérées par la décision " 48 SI " du 10 novembre 2008 en faisant valoir qu'il n'a jamais été avisé par quiconque d'une quelconque circonstance entraînant un retrait de point, qu'il n'a jamais payé d'amende forfaitaire au titre d'infractions dont il n'a jamais eu connaissance ; qu'il n'a jamais fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une composition pénale ni d'une condamnation définitive ; qu'il n'a jamais été avisé de quelque infraction que ce soit ;
  5. Considérant toutefois que, pour toutes les infractions ayant donné lieu aux retraits de points litigieux, le relevé d'information intégral versé aux débats par le ministre devant les premiers juges, relatif à la situation de M. A... et extrait du système national du permis de conduire porte, soit les mentions "amende forfaitaire" et "définitive", soit la mention "amende forfaitaire majorée" ; que la mention "amende forfaitaire", couplée à la mention "définitive", signifie que cette amende a été payée, dès lors que si elle ne l'avait pas été, la procédure aurait conduit à une majoration mentionnée sur ce même relevé ; que si l'appelant soutient qu'il n'aurait pas payé ces amendes, il ne fait valoir, en tout état de cause, aucune circonstance de nature à établir qu'il ne serait pas l'auteur de ces paiements ; que la mention "amende forfaitaire majorée" au relevé d'information intégral indique nécessairement qu'un titre exécutoire a été émis, dès lors que l'enregistrement de cette mention dans le système national des permis de conduire dépend de l'existence d'un titre exécutoire ; qu'il résulte de ce qui précède que la réalité de toutes les infractions ayant donné lieu aux retraits de points en litige est établie dans les conditions exigées par l'article L. 223-1 du code de la route ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'annulation de la décision " 48 SI " du 10 novembre 2008 n'a résulté que d'un vice de procédure affectant les décisions de retrait de points dont elle tirait la conséquence ; que ce vice de procédure n'est pas susceptible, à lui seul, de justifier la réparation demandée par les requérants ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs conclusions indemnitaires ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A...et la SAS Andrénius doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...et de la SAS Andrénius est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la SAS Andrénius et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 13MA00806 49-04-01-04-03 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait de permis.

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