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13MA01704

CETATEXT000028681635 J6_L_2014_02_000001301704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/16/CETATEXT000028681635.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/02/2014, 13MA01704, Inédit au recueil Lebon 2014-02-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01704 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF PELGRIN M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2013 sous le n° 13MA01704 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204985 du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé à la demande de M. B...la décision du 13 juillet 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Marseille ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. C...Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 : - le rapport de M. Renouf, président-rapporteur ;

  1. Considérant que, saisi par M. B...d'une requête dirigée contre plusieurs décisions relatives à son permis de conduire, le tribunal administratif de Marseille a, par jugement du 14 mars 2013, en premier lieu, constaté que, s'agissant des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 15 mai 2010 et 24 septembre 2011, la requête était dépourvue d'objet, en second lieu constaté que les moyens présentés à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 17 septembre 2005, 29 octobre 2006, 10 mars 2007, 7 janvier 2008 et 30 avril 2012 ne sont pas fondés mais a, en dernier lieu, jugé que M. B...a bénéficié de la restitution de l'intégralité des points de son permis de conduire le 7 janvier 2012 et a, par suite, annulé la décision du 13 juillet 2012 par laquelle le ministre a, après le retrait de trois points à la suite d'une infraction commise le 30 avril 2012, constaté la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé pour solde nul ; que le ministre de l'intérieur fait appel de ce jugement ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige : "Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules" ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 alors en vigueur : "Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai d'un an à compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. (...)" qu'aux termes de ce même article dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 : "Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. (...)" ;
  4. Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues par ces articles que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'ainsi, l'émission d'un titre exécutoire établit la réalité d'une infraction, sans que le juge ne doive rechercher si l'intéressé a reçu notification d'un avis d'amende forfaitaire majorée ;
  5. Considérant que le ministre de l'intérieur, qui avait informé le tribunal que les points retirés à la suite des infractions des 15 mai 2010 et 24 septembre 2011 avaient été restitués, n'a pas contesté en première instance que M. B...n'était pas l'auteur de ces infractions ; que s'il a pu ainsi laisser croire que c'est parce qu'il avait été établi que M. B...n'était pas l'auteur des infractions que les points en litige avaient été restitués, le ministre soutient devant la Cour qu'il n'est aucunement établi que M. B...n'est pas l'auteur des infractions en cause ; que, alors qu'il est constant que l'infraction du 15 mai 2010 a donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire et celle du 24 septembre 2011 à l'émission d'un titre exécutoire, M. B... ne soutient pas avoir formé devant le juge compétent une requête en exonération pour contester être l'auteur de l'infraction ni à plus forte n'établit avoir formé une telle requête dans le délai prévu à l'article 530 précité ; que, dès lors, faute d'avoir été invoquée en temps utile devant le juge judiciaire, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points en cause ; que de même et pour les mêmes motifs, il ne résulte pas de l'instruction que c'est parce que la réalité des infractions commises par M. B...n'a pas été établie que les décisions de retrait de points s'y rapportant ont donné lieu à restitution des points, étant par ailleurs précisé que chacune des deux décisions de restitution de 1 point dont l'intéressé se prévaut est intervenue à la date à laquelle il bénéficiait de plein droit de la restitution du point en cause en application des dispositions de l'article L. 223-9 précitées ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal a jugé que M. B...bénéficiait en application des dispositions précitées d'un permis de conduire assortit du nombre maximal de points le 7 janvier 2012 au motif qu'il n'est pas l'auteur des infractions commises le 15 mai 2010 et le 24 septembre 2011 et a annulé sur ce fondement la décision du 13 juillet 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M.B... ;
  7. Considérant, d'une part, que les moyens relatifs à l'information préalable aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 15 mai 2010 et 24 septembre 2011 sont sans portée dès lors qu'il est constant que les points en cause ont été restitués ;
  8. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré du défaut de délivrance de l'information préalable requise préalablement aux décisions de points consécutives aux infractions des 17 septembre 2005, 29 octobre 2006, 10 mars 2007, 7 janvier 2008 et 30 avril 2012 et le moyen tiré de ce que la réalité de ces infractions ne serait pas établie doivent, outre le moyen inopérant tiré du défaut de notification des décisions successives de retrait de points, être écartés par adoption des motifs du jugement du 14 mars 2013 ;
  9. Considérant, enfin, que la réalité des infractions des 15 mai 2010 et 24 septembre 2011 est établie en application des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route par le paiement de l'amende forfaitaire (infraction du 15 mai 2010) et l'émission d'un titre exécutoire (infraction du 24 septembre 2011) ; que M. B...ayant ainsi commis des infractions successivement les 7 janvier 2008, 15 avril 2010 et 24 septembre 2011, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a bénéficié en application des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route de la restitution de la totalité de ses points préalablement à la décision du 13 juillet 2012 ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement du 14 mars 2013 attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé prononcé l'annulation de la décision du 13 juillet 2012 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B...; que par suite, l'injonction prononcée par l'article 3 de ce jugement pour l'exécution de l'annulation prononcée en première instance doit elle-même être annulée ; que de même, les conclusions en annulation présentées par M. B...étant rejetées, les conclusions à fin d'injonction présentées par celui-ci devant la Cour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 mars 2013 sont annulés. Article 2 : Les demandes présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de M. B...tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B... '' '' '' '' N° 13MA017042 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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