CETATEXT000028681637 J6_L_2014_02_000001304236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/16/CETATEXT000028681637.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27/02/2014, 13MA04236, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04236 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS RUFFEL Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2013, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304480 du 28 octobre 2013 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2013 du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance et d'ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" et à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 911-2 du code de justice administrative, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans les quatre mois de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 196 euros à Me C...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée par la loi du 29 décembre 2013 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ; - et les observations de Me A...du cabinet C...pour M.B... ;
- Considérant que M.B..., de nationalité argentine, relève appel de l'ordonnance du 28 octobre 2013 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 22 avril 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;
- Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, M. B...a notamment invoqué le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen, qui était assorti d'explications factuelles susceptibles de venir à son soutien et n'était pas dépourvu des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé, n'était ni inopérant ni irrecevable ; que les termes dans lesquels il était exprimé, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, le rendaient suffisamment intelligible pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien-fondé au regard des pièces produites ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de statuer sur la demande de M.B... ; que le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de M. B... en se fondant sur les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier du 28 octobre 2013 est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer M. B...devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le préfet délivre à l'intéressé un titre de séjour, ni qu'il se prononce à nouveau sur sa situation, ni qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour ; que les conclusions à fin d'injonction doivent, par conséquent, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée par la loi susvisée du 29 décembre 2013 : " (...) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat " ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Me C...au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1304480 du 28 octobre 2013 du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc Roussillon, préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 13MA04236 54-07-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales.