CETATEXT000028685814 J0_L_2014_01_000001200382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/58/CETATEXT000028685814.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 30/01/2014, 12VE00382, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00382 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SCP FARGE COLAS & ASSOCIES Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., et la SCA B...ET FILS, dont le siège est 18 rue de Paris à Livilliers
(95300), par Me Savignat, avocat ; M. B... et la SCA B...ET FILS demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement nos 1001608-1001861 du 25 novembre 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2010-019 en date du 20 janvier 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a déclaré d'utilité publique la dérivation des eaux souterraines et l'instauration de périmètres de protection du point de captage d'eau de la source de Livilliers destinée à la consommation humaine ; 2° de mettre à la charge du syndicat intercommunal des eaux d'Ennery-Livilliers-Hérouville la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal a jugé que les moyens de légalité interne étaient irrecevables alors, d'une part, que le délai de 2 mois ne pouvait être expiré puisque l'arrêté n'a pas été publié conformément aux dispositions de l'article R. 1321-13-1 du code de la santé publique, d'autre part, que le recours initial comprenait bien un moyen de légalité interne ; - l'arrêté qui n'a pas été publié conformément aux dispositions de l'article R. 1321-13-1 du code de la santé publique doit être annulé ; dès lors qu'il n'était pas affiché le 15 février 2010 en mairie, que la preuve de la publication de l'arrêté dans deux journaux d'annonces légales n'est pas rapportée et qu'il n'a pas été affiché avec ses annexes, notamment les états parcellaires, plans parcellaires et plans du périmètre de protection éloigné, le préfet a délibérément omis de porter à la connaissance des usagers l'emprise même de la déclaration d'utilité publique (DUP) ; - dès lors que les prescriptions du commissaire enquêteur notamment relatives aux expropriations n'ont pas été respectées, son avis ne saurait être considéré comme favorable ; dès lors que le commissaire enquêteur s'est prononcé sur l'opportunité de l'instauration de périmètres de protection sans aucune information quant à l'emprise du périmètre, son avis ne pourra être retenu ; l'article 4 de l'arrêté est confus et imprécis alors que le droit de préemption urbain de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique devait être instauré ; en méconnaissance de l'alinéa 5 de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, le préfet a omis de préciser les activités et pratiques à exclure dans le périmètre de protection rapprochée et les délais dans lesquels il faudrait satisfaire aux conditions nécessaires à la mise en oeuvre du périmètre de protection rapprochée ; l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'une erreur d'appréciation constitutive d'un excès de pouvoir ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de Me A... de la SCP Farge Colas et associés pour le syndicat intercommunal des eaux d'Ennery-Livilliers-Hérouville ;
- Considérant qu'aux termes l'article L. 1321-2 du code la santé publique : " En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. (...) Dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Ce droit peut être délégué à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale responsable de la production d'eau destinée à la consommation humaine dans les conditions prévues à l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme. " ;
- Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que le commissaire enquêteur s'est prononcé sur l'opportunité de l'instauration de périmètres de protection sans aucune information quant à l'emprise du périmètre, il ressort des pièces du dossier qu'un plan précis des périmètres notamment du périmètre de protection rapprochée était inclus dans le dossier ainsi qu'un état parcellaire de tous les terrains inclus dans ce périmètre, indiquant leurs surfaces, leurs coordonnées cadastrales, le nom de leur propriétaire et l'origine de propriété ; que la circonstance que le commissaire enquêteur a relevé au chapitre " présentation du dossier " des insuffisances de certains plans, n'est pas en l'espèce de nature à entacher d'irrégularité les deux avis favorables qu'il a émis à l'issue des enquêtes publiques portant sur l'autorisation de prélèvement d'eau et sur l'enquête parcellaire des périmètres de protection du captage ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'article 5.3 de l'arrêté attaqué n'a ni interdit ni autorisé d'activités dans le périmètre de protection éloignée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'enquête parcellaire, qui n'était pas nécessaire en l'absence de servitude particulière ou de cessibilité, aurait été insuffisante sur le périmètre de protection éloignée ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent que l'enquête publique est " parfaitement incomplète " sur la " cessibilité préalable à l'instauration de périmètres de protection ", ils ne contestent pas que les terrains du périmètre de protection immédiate " à acquérir en pleine propriété " en application des dispositions précitées étaient déjà la propriété du syndicat intercommunal des eaux d'Ennery-Livilliers-Hérouville ; que, par ailleurs, nonobstant leurs souhaits d'expropriation émis pendant l'enquête publique et qui ont été pris en considération par le commissaire enquêteur, il ne résulte pas des dispositions précitées que celui-ci aurait dû se prononcer, s'agissant du périmètre de protection rapprochée, sur des demandes d'expropriations présentées par le public au cours de l'enquête ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 1321-13-1 du code de la santé publique : " L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 1321-2 est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et est affiché à la mairie de chacune des communes intéressées pendant au moins deux mois. Une mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux. (...) " ;
- Considérant que la circonstance que l'arrêté préfectoral en date du 20 janvier 2010 portant déclaration d'utilité publique de l'opération litigieuse n'aurait pas fait l'objet d'un affichage régulier en mairie est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal aurait insuffisamment motivé son jugement sur ce point ;
- Considérant, en cinquième lieu, que le fait, pour le juge de première instance, d'écarter à tort un moyen comme irrecevable ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel saisi d'un moyen en ce sens ; qu'il appartient seulement à ce dernier, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel qui est résulté de l'introduction de la requête, et après avoir, en répondant à l'argumentation dont il était saisi, relevé cette erreur, de se prononcer sur le bien-fondé du moyen écarté à tort comme irrecevable, puis, le cas échéant, sur les autres moyens invoqués en appel ;
- Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
- Considérant qu'à l'appui de leurs requêtes introduites les 28 février 2010 et 2 mars 2010 tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2010 du préfet du Val-d'Oise portant déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux souterraines du forage de Livilliers et de l'instauration de périmètres de protection, la SCA B...ET FILS, d'une part, et M. et Mme B..., d'autre part, ont soutenu respectivement notamment que " (...) l'établissement ou usage des servitudes administratives projetées aboutissent à causer aux terrains assujettis des dommages tellement graves qu'ils rendent l'exploitation impossible des terrains qui nous sont loués, dans des conditions normales d'exploitation agricole (...) " et " (...) qu'ils rendent l'exploitation impossible de nos terrains, dans des conditions normales (...) " ; qu'ils devaient être ainsi regardés comme invoquant un moyen d'annulation de légalité interne tenant aux inconvénients résultant pour leur exploitation agricole de l'arrêté attaqué ; que c'est dès lors à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré que la SCA B...ET FILS et M. et Mme B... étaient irrecevables à invoquer le 14 décembre 2010 plus de deux mois après l'enregistrement au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de leurs requêtes introductives des moyens de légalité interne ; que, par suite, il y a lieu de se prononcer sur le bien-fondé des moyens écartés à tort comme irrecevables et sur les autres moyens invoqués en appel ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article L. 1321-2 du code la santé publique : " L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols existant à la date de sa publication, les délais dans lesquels il doit être satisfait aux conditions prévues par le présent article et ses règlements d'application. " ; qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué notamment de l'article 5.2.4 portant " prescriptions concernant les activités agricoles et assimilées " que sont précisés à de nombreuses reprises les délais impartis pour effectuer les aménagements, et que sont détaillés notamment l'aménagement des aires de remplissage et de rinçage des appareils de traitement par phytosanitaires et les dépôts et épandages qui sont interdits sans délai ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en septième lieu, que si les requérants soutiennent que les prescriptions du commissaire enquêteur relatives à des expropriations n'ont pas été respectées et qu'ainsi son avis ne saurait être considéré comme favorable, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'enquête, que le commissaire enquêteur n'a aucunement prescrit des expropriations dans le périmètre de protection rapprochée ; que s'il a relevé dans le corps du rapport que cinq observations du public " requièrent l'expropriation voire une indemnisation pour perte en valeur des terrains situés en périmètre rapproché " et s'il a assorti son avis favorable sur l'autorisation de prélèvement d'eau de six recommandations dont une relative à ce " que le droit de préemption urbain soit institué, au profit du syndicat, sur les parcelles limitrophes du sondage de façon à éviter les risques tenant aux traitements et à la culture intensive en agriculture " et s'il a recommandé un rayon de 300 mètres autour du captage de ce droit de préemption au terme de l'enquête parcellaire, les avis favorables ainsi émis n'étaient conditionnés ni à une cessibilité des terrains au demeurant non prévue par les dispositions précitées hors du périmètre de protection immédiate, ni à l'instauration effective du droit de préemption urbain ;
- Considérant, en huitième et dernier lieu, que si les requérants soutiennent que l'inclusion de leurs parcelles dans le périmètre de protection rapprochée rendrait impossible l'exploitation agricole de leurs parcelles, leur moyen est dépourvu de toutes précisions et d'éléments de preuve permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'a fortiori ils n'établissent pas que seule l'instauration d'un droit de préemption aurait été de nature à réduire les inconvénients pour leur exploitation résultant des prescriptions de l'arrêté litigieux concernant les activités agricoles et assimilées dans le périmètre de protection rapprochée ; que, par suite, et eu égard à l'intérêt que présente a déclaration d'utilité publique litigieuse, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation des inconvénients excessifs qu'elle comporte doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...et la SCA B...ET FILS ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que syndicat intercommunal des eaux d'Ennery-Livilliers-Hérouville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. B...et à la SCA B...ET FILS la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... et de la SCA B...ET FILS la somme globale de 2 000 euros au titre des mêmes frais exposés par syndicat intercommunal des eaux d'Ennery-Livilliers-Hérouville ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... et de la SCA B...ET FILS est rejetée. Article 2 : M. B... et la SCA B...ET FILS verseront au syndicat intercommunal des eaux d'Ennery-Livilliers-Hérouville une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12VE00382 27-02-02 Eaux. Ouvrages. Entretien des ouvrages. 54-07-02-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Contrôle du juge de l'excès de pouvoir. Appréciations soumises à un contrôle normal.