CETATEXT000028685867 J0_L_2014_01_000001200593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/58/CETATEXT000028685867.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 30/01/2014, 12VE00593, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00593 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU CABINET FEYLER/GOBY/THOMAS Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012, présentée pour M. D... A..., demeurant ... et M. E... B..., demeurant..., par Me Thomas, avocat ; M. A... et M. B... demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1006857 du 29 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 octobre 2009, par lequel la maire de la commune de Montreuil a délivré à M. et Mme C...un permis de construire modificatif pour la démolition de murs et façades sur un terrain sis 32 boulevard Théophile Sueur à Montreuil ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3° en tout état de cause de les décharger de toute condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'obligation de construire en limite séparative est méconnue, le document graphique joint à la demande étant en totale contradiction avec la réalité du bornage judiciaire définitif ; - en tout état de cause les frais mis à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être infirmés ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public ; 1. Considérant que le désistement de M. A... et M. B... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en appel, et de mettre à la charge de M. A... et M. B... le versement à la commune de Montreuil de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A... et de M. B.... Article 2 : Les conclusions de la commune de Montreuil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12VE00593 54-05-04-01 Procédure. Incidents. Désistement. Existence.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.