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13VE00751

CETATEXT000028685905 J0_L_2014_01_000001300751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/59/CETATEXT000028685905.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 30/01/2014, 13VE00751, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00751 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU PELLETIER Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Pelletier, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1209570 du 5 février 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler l'arrêté du 1er juin 2012 ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative, dans les deux cas dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Pelletier en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pelletier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Le requérant soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé, stéréotypé par l'alternance masculin et féminin et contrairement à ce qu'a retenu le jugement attaqué, les considérations de fait sont succinctes ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale au regard des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'insécurité dans son pays d'origine que toute sa famille a quitté, des liens privilégiés qu'il entretient avec la France et de ce qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'employé contrôleur ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de ses activités de militant au sein du Front populaire ivoirien et des risques de torture et de détention arbitraire ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014, le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien né le 25 octobre 1969, fait appel du jugement du 5 février 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les dispositions législatives applicables, notamment les articles L. 313-11 7° et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte l'exposé des considérations de fait sur lesquelles il se fonde, notamment celles d'une entrée en France le 10 octobre 2011, d'une vie privée et familiale insuffisamment stable et ancienne en France et d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son fils selon ses déclarations ; que, dès lors, la circonstance que l'arrêté attaqué comporte des formules rédigées au masculin et au féminin, dès lors qu'elles sont complétées et précisées par les éléments de fait et de droit susmentionnés, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que l'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. (...) " ;
  6. Considérant que si M. B...soutient qu'il a été victime et témoin de l'insécurité dans son pays d'origine où le magasin dans lequel il travaillait a été incendié, que son père est un ancien combattant médaillé par la France, qu'il n'a plus aucune famille dans son pays d'origine dès lors que son épouse et son fils ont fui vers le Ghana et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait fait une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; que le requérant, qui ne précise pas la nature et l'intensité de ses liens privés et familiaux en France depuis son arrivée en octobre 2011, n'établit pas davantage l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré avoir un enfant mineur dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements humains ou dégradants. " ;
  8. Considérant que M. B...soutient qu'il était un militant actif au sein du Front populaire ivoirien de l'ancien président Laurent Gbagbo ; que, toutefois, s'il produit une attestation d'un compatriote, un communiqué de presse du 26 octobre 2012 d'Amnesty International relatant des représailles contre les membres de ce parti et des articles de presse relatant l'insécurité persistante dans son pays d'origine, ces pièces sont insuffisantes pour établir les risques personnels qu'il encourt en cas de retour en Côte d'Ivoire ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 1er juin 2012 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. B... méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE00751 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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