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13VE01326

CETATEXT000028685916 J0_L_2014_01_000001301326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/59/CETATEXT000028685916.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 30/01/2014, 13VE01326, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01326 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU CHEYMOL Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour Mme A... B... veuveC..., demeurant..., par Me Cheymol, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1210237 du 9 avril 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2012 par lequel le préfet du Val d'Oise lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2012 ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de réexaminer sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : - l'accident mortel dont a été victime son époux le 1er mars 2011 n'a pas permis de mener à bien la procédure de regroupement familial mais elle démontre sa capacité et sa volonté d'intégration et justifie de liens personnels et familiaux importants en France notamment avec sa soeur qui l'héberge ; - sa présence est nécessaire pour des démarches administratives et judiciaires destinées à régler la succession de son époux et à reprendre la maison qui lui revient, actuellement squattée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 1er février 1980, fait appel du jugement du 9 avril 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., qui s'est mariée le 5 février 2010 en Tunisie avec un ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident en France, est veuve depuis le 1er mars 2011 et a vécu en Algérie jusqu'au 11 mars 2012, date à laquelle elle est entrée régulièrement en Espagne avec un visa Schengen de type C ; qu'elle n'établit par les pièces du dossier aucune circonstance faisant obstacle à ce que sa vie privée et familiale se poursuive normalement en Algérie où elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue de toute attache ; qu'ainsi, alors que la requérante n'établit pas davantage l'intensité de ses attaches familiales notamment avec sa soeur en France ou que sa présence en France serait indispensable au règlement de la succession du défunt, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas, par suite, les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant que nonobstant la circonstance que la requérante présenterait des capacités d'intégration en lien avec une licence de sciences juridiques et administratives obtenue en 2008 ainsi qu'une inscription en 2011 en Algérie en faculté de droit en vue de devenir avocate, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de celui-ci sur la situation personnelle de la requérante ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE01326 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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