CETATEXT000028685928 J0_L_2014_01_000001301497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/59/CETATEXT000028685928.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 30/01/2014, 13VE01497, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01497 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SELARL EBEDE-MONGBO Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu l'ordonnance du 17 mai 2013, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 13 juin 2013, par laquelle la présidente de la 5ème Chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis la requête de Mme A...B...à la Cour administrative d'appel de Versailles ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 7 mai 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Mongbo, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1210346 du 8 avril 2013 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2012 ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que le jugement doit être annulé dès lors que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les pièces qu'elle verse au dossier ne permettent pas d'établir la continuité de sa présence en France avant 2009 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 15 avril 1975, fait appel du jugement du 8 avril 2013 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- Considérant que Mme B...se borne à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré que les pièces qu'elle verse au dossier ne permettent pas d'établir la continuité de sa présence sur le territoire français avant 2009 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que Mme B..., qui s'est mariée le 27 février 2006 en République Tchèque avec un ressortissant tchèque avec lequel elle a vécu à Prague jusqu'en janvier 2007 et séparément dans la même ville jusqu'en octobre 2007, est divorcée depuis le 29 juin 2009 ; que si la requérante soutient qu'elle réside en France depuis le 5 septembre 2006, elle n'établit pas que le motif de l'arrêté attaqué tiré de ce qu'elle est entrée en France postérieurement au 29 février 2008, date à laquelle son passeport a été établi à l'ambassade d'Algérie de Prague, serait erroné ; qu'en effet les pièces versées au dossier, notamment des attestations sur l'honneur de proches quant à sa résidence habituelle en France depuis 2006 et des déclarations de revenus pour 2007 et 2008 ne comportant aucun revenu, qui sont dès lors dépourvues de caractère probant de la présence effective pour les années 2007 et 2008, sont insuffisantes à établir que le préfet aurait à tort considéré qu'elle ne résidait pas en France depuis 2006 ; qu'elle n'établit par les pièces du dossier aucune circonstance faisant obstacle à ce que sa vie privée et familiale se poursuive normalement en Algérie où selon les termes non contestés de l'arrêté attaqué résident ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans ; qu'ainsi, nonobstant la présence en France de frères et soeurs, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ni, nonobstant un contrat de travail salarié au smic en qualité d'aide à domicile à temps plein depuis septembre 2009, n'est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE01497 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.