← France

13VE01726

CETATEXT000028685957 J0_L_2014_01_000001301726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/59/CETATEXT000028685957.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 30/01/2014, 13VE01726, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01726 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2013, présentée pour le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1302711 du 30 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 13 février 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...A...et faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2° de rejeter la demande de M. B...A...devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Il soutient que : - le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation dès lors que le préfet est en compétence liée pour rejeter la demande d'admission au séjour d'un demandeur d'asile régulièrement débouté de ses demandes devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et devant la Cour nationale du droit d'asile, cette dernière décision du 12 avril 2012 ayant été notifiée le 30 avril 2012 ; - l'arrêté en litige est suffisamment motivé en fait et en droit ; - l'arrêté en litige est signé par une autorité compétente ; - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par un arrêté du 13 février 2013, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a rejeté la demande de M.A..., ressortissant turc né le 8 février 1988, tendant à la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'asile, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une reconduite à la frontière ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS fait appel du jugement du 30 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable. " ; qu'aux termes de l'article R. 733-20 du même code dans sa version applicable : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-
  3. Il la notifie également au directeur général de l'office lorsque celui-ci n'est pas le requérant. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration / La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. / Les décisions de rejet sont transmises au ministre chargé de l'immigration. " ;
  4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, et alors même qu'il incombe aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour et lui opposer un refus de délivrance de titre de séjour ; qu'il incombe au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, qui a la faculté de demander à la Cour nationale du droit d'asile copie de l'avis de réception de la notification de cette décision, de démontrer que celle-ci a été effectuée ;
  5. Considérant que pour annuler l'arrêté litigieux le Tribunal administratif de Montreuil a estimé que M. A...disposait du droit de séjourner en France dès lors que la preuve de la notification à l'intéressé de la décision du 12 avril 2012 de la Cour nationale du droit d'asile visée par l'arrêté litigieux confirmant le rejet de la demande d'asile de M. A...n'était pas rapportée ; que la production en appel par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de la copie d'écran de l'application informatique " Telemofpra " de la Cour nationale du droit d'asile ne peut pallier l'absence de preuve de la notification par voie postale prévue à l'article R. 733-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet ne justifie pas que la décision de la Cour nationale du droit d'asile, laquelle au demeurant n'est pas davantage produite devant la Cour, a été effectivement notifiée à M. A...;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté en date du 13 février 2013 refusant à M. A... le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; DECIDE Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE01726 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.