CETATEXT000028685978 J0_L_2014_01_000001301729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/59/CETATEXT000028685978.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 30/01/2014, 13VE01729, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01729 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU BULAJIC Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour M.A..., demeurant..., par Me Bulajic, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1300246 du 25 avril 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2012 ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer pendant cette période une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 11° et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les médecins traitants ont estimé que les soins nécessaires à son hyperthyroïdie et son diabète ne peuvent lui être administrés dans son pays d'origine ; il justifie en outre de ce qu'il ne pourrait supporter financièrement le coût du traitement ; l'authenticité de ses certificats médicaux et leur date, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, ont été établies par la note en délibéré de première instance ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il réside en France sans discontinuité depuis 2003 et justifie d'une parfaite intégration sociale et professionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant pakistanais né le 15 janvier 1971, fait appel du jugement du 25 avril 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que si le juge administratif peut être valablement saisi d'une note en délibéré adressée par télécopie dès lors qu'elle est enregistrée avant la date de lecture de la décision, c'est à la condition que son auteur l'authentifie ultérieurement, mais avant la même date, par la production d'un exemplaire dûment signé de cette note ou en apposant, au greffe de la juridiction saisie, sa signature au bas de ce document ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la note en délibéré produite devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par télécopie le 11 avril 2013 aurait été authentifiée ; qu'en l'absence d'une telle authentification, le défaut de visa de la note produite par télécopie n'entache pas d'irrégularité le jugement ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
- Considérant que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A..., le préfet du Val-d'Oise s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 19 septembre 2012 indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe " un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé pour sa prise en charge médicale " ; que les pièces médicales produites par M. A..., notamment les certificats médicaux établis par un médecin endocrinologue et diabétologue, les certificats médicaux du médecin généraliste dont l'authenticité n'est pas douteuse contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, et de l'attestation rédigée le 12 janvier 2013 par un médecin directeur médical d'un centre médical à Jauharabad au Pakistan, qui ne font pas état de l'indisponibilité au Pakistan des traitements médicamenteux prescrits à l'intéressé, sont insuffisants pour remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé ; que si M. A... allègue que le coût des médicaments serait trop élevé pour lui dans son pays d'origine, les pièces produites, notamment l'attestation précitée rédigée le 12 janvier 2013 par un médecin exerçant au Pakistan laquelle ne se prononce pas sur la disponibilité des médicaments ou leur coût mais se borne à indiquer qu'une intervention chirurgicale de la thyroïde serait impossible au Pakistan et un article de presse de septembre 2003 intitulé " le diabète au Pakistan " s'il montre l'insuffisance des services de soins de santé dans le pays, sont insuffisants pour démontrer une circonstance exceptionnelle tenant à la situation personnelle de l'intéressé au Pakistan ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 313-22 en ne prenant pas en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle, qu'au demeurant l'intéressé n'établit pas avoir fait valoir lors de l'instruction de sa demande ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313- 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;
- Considérant que si M. A... soutient qu'il est intégré sur les plans social et professionnel, il ne l'établit pas ; que pour les raisons évoquées ci-dessus relatives à son état de santé et alors que M. A... n'établit ni même n'allègue qu'il serait isolé dans son pays d'origine où aux termes non contestés de l'arrêté attaqué résident son épouse et leurs cinq enfants, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE01729 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.