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13VE02624

CETATEXT000028686039 J0_L_2014_01_000001302624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/60/CETATEXT000028686039.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 30/01/2014, 13VE02624, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02624 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour M. F...C..., demeurant..., par Me Gryner, avocate ; M. C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1303411 du 8 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler les décisions précitées ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - alors que le préfet est seul compétent pour prendre l'arrêté attaqué en application de l'article R. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délégation de signature n'est pas visée, elle n'accompagne pas l'arrêté attaqué et la publication régulière n'est pas rapportée ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie de sa présence ininterrompue depuis le 18 juin 2004, de ses liens familiaux et sociaux, de son intégration et de ce qu'il a une fille née en France le 20 janvier 2012 ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il justifie d'années de présence et de considérations humanitaires au regard du contexte en Haïti notoirement difficile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il justifie d'années de présence, de toutes ses attaches sociales et d'un certificat de travail en qualité d'agent d'entretien polyvalent ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant haïtien né le 25 septembre 1978, fait appel du jugement du 8 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1 et L. 511-3-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police " ; que, d'une part, les premiers juges en considérant que la délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis avait été régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives ont pu, s'agissant d'un acte présentant le caractère d'un acte réglementaire, en dépit de l'absence de défense du préfet de la Seine-Saint-Denis sur ce point, se fonder sur cette publication pour écarter le moyen du requérant tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 20 février 2013 sans entacher leur jugement d'une irrégularité ; que, d'autre part, par arrêté n° 12-3678 du 7 décembre 2012, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives spécial du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé que la délégation de signature consentie à Mme D...B..., directrice de l'immigration et de l'intégration, pour les arrêtés refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, par l'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 11-1910 du 26 juillet 2011, serait exercée en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, pour l'ensemble des attributions relevant de leurs bureaux respectifs, par M. G..., chef du bureau des mesures administratives, et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par M. E...A..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjoint au chef de bureau des mesures administratives ; qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment sur le caractère réglementaire de cet acte, les moyens tirés de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas justifié de son existence en le versant au dossier et n'a pas visé la délégation précitée sont inopérants ; qu'ainsi, M. E...A...était compétent pour signer l'acte attaqué, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...ou M. G... n'aient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  4. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée en qualité de salarié par M.C..., le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir visé notamment les articles L. 313-10, L. 313-14 et L. 313-11-7° et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a relevé, d'une part, que l'intéressé qui ne justifie pas de sa date d'entrée en France le 18 août 2004 ni de sa résidence continue notamment pour les années 2004, 2005, 2006, 2007 et 2009 n'alléguait aucun motif exceptionnel ou humanitaire pour qu'il puisse prétendre au bénéfice de l'article L. 313-14, d'autre part, que célibataire faisant valoir la présence d'un enfant né le 20 janvier 2012 " mais dont il ne prouve pas l'entretien ", " ne fait valoir aucune réelle attache familiale en France " ; que l'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  6. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  7. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;
  8. Considérant, d'une part, que les pièces produites par M. C...ne sont pas de nature à établir que l'intéressé résiderait continûment en France depuis 2004, comme il l'allègue ; que s'il fait état de la présence en France d'un enfant né le 20 janvier 2012, il n'établit par aucun commencement de preuve la réalité de ses liens avec cet enfant ; que s'il s'est prévalu d'un certificat de travail valant également promesse d'embauche du 26 novembre 2010 en qualité d'agent d'entretien polyvalent et produit des bulletins de paie à temps plein en cette qualité sur la période du 1er décembre 2009 au 30 juin 2011, il se borne à invoquer la situation générale en Haïti et ne justifie pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis, en refusant de lui délivrer une carte de séjour, une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en violation des dispositions dudit article ;
  9. Considérant, d'autre part, que l'intéressé qui ne peut donc pas se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le dispensant de présenter un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, n'établit ni même n'allègue justifier d'un tel visa ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
  12. Considérant que si M. C...soutient qu'il est entré en France le 18 juin 2004, que tous ses liens familiaux, sociaux et économiques se situent en France, qu'il est parfaitement intégré à la société et parle le Français, il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant âgé de trente-cinq ans est célibataire, n'établit pas la réalité des liens allégués avec son enfant et ne précise ni n'établit l'intensité de ses liens privés en France ; qu'enfin il n'établit par les pièces du dossier sa présence habituelle en France qu'à partir de décembre 2009 ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé, le moyen tiré par M. C...de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il poursuit et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...)3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) " ;
  14. Considérant, ainsi qu'il a été dit, que M. C...n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2013 du préfet de la Seine-Saint- Denis; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE02624 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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