CETATEXT000028686066 J0_L_2014_01_000001303036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/60/CETATEXT000028686066.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 30/01/2014, 13VE03036, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03036 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU LUTHI Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu l'ordonnance du 10 septembre 2013, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 septembre 2013, par laquelle le président de la 6ème Chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis la requête de M. A...B...à la Cour administrative d'appel de Versailles ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 6 août 2013, présentée pour M.B..., demeurant..., par Me Luthi, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1304621 du 12 juillet 2013 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler l'arrêté du 5 avril 2013 ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le caractère non réglementaire de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - sa demande de régularisation à titre exceptionnel est fondée sur sa durée de séjour en France depuis plus de onze ans, son intégration en qualité de salarié pendant trois ans et sur ce qu'il a deux enfants ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tant sur le respect de la vie privée que sur celui de la vie familiale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - et les observations de Me Luthi pour M.B... ;
- Considérant que M.B..., ressortissant du Cap Vert né le 22 mai 1981, fait appel du jugement du 12 juillet 2013 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, a écarté, avec une motivation suffisante, le moyen tiré par M. B...de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait à tort considéré qu'il ne remplissait pas les conditions de régularisation prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que si M. B...soutient qu'il réside depuis 2002 en France, les pièces qu'il produit, qui consistent seulement, s'agissant pour la période antérieure au 1er août 2009 en un versement bancaire du 16 février 2004, un acte de naissance de l'enfant née en France le 11 mars 2007 qu'il a reconnue le 23 avril 2007 à Ivry-sur-Seine, une déclaration préremplie simplifiée sur les revenus de 2007 qui ne montre aucun revenu et un relevé des opérations bancaires réalisées entre le 7 janvier 2006 et le 23 mai 2009 qui n'indique par le lieu effectif des retraits et versements, ne sont pas de nature à établir le caractère habituel de la résidence de M. B...sur le territoire français avant l'année 2009 ; que la circonstance qu'il a occupé un emploi de maçon depuis avril 2011 ne saurait être regardée, par principe, comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par les dispositions précitées ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué à été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. B...n'établit pas la durée de séjour en France dont il se prévaut et n'apporte aucune précision sur la situation au regard de la régularité du séjour de sa concubine, ressortissante étrangère ; que, dans ces conditions, alors même que sa fille aînée est scolarisée en grande section de maternelle, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE03036 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.