CETATEXT000028686128 J0_L_2014_02_000001201780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/61/CETATEXT000028686128.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 27/02/2014, 12VE01780, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01780 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour la SA COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS dont le siège social se situe 76 avenue de France à Paris
(75013)par Me A...et Berger, avocats ; la SA COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1008767 du 13 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution de la cotisation de taxe professionnelle acquittée au titre de l'année 2008 à raison de son établissement situé 2 allée de Seine à Saint-Denis ; 2° de prononcer la décharge des impositions contestées à raison de la somme de 140 196 euros ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le Tribunal administratif de Montreuil a déclaré à tort sa requête irrecevable dans la mesure où l'établissement litigieux n'était plus exploité par elle au 1er janvier 2008, elle ne pouvait être imposée à la taxe professionnelle à raison de celui-ci ; qu'elle aurait même été en droit de solliciter un dégrèvement pour cessation d'activité au titre de l'année 2007, calculé au prorata de la cessation de l'activité ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delage, rapporteur public ; - et les observations de MeB... pour la SA COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ; Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 10 février 2014, présentée pour la SA COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ;
- Considérant que la SA COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, qui était assujettie à la taxe professionnelle à raison, notamment, des établissements qu'elle exploitait sur le territoire de la communauté d'agglomération Plaine Commune en Seine-Saint-Denis, a vendu, en novembre 2007, son établissement situé 2 allée de Seine à Saint-Denis ; que la société a été imposée à la taxe professionnelle au titre de l'année 2008 à raison de cet établissement, pour un montant de 546 632 euros ; qu'elle a alors réglé la somme de 179 197 euros correspondant à la part assise sur la valeur locative des biens non passibles de la taxe foncière, à l'exclusion de celle de 140 196 euros correspondant à la part assise sur la valeur locative des biens passibles de cette taxe ; que, par une réclamation présentée le 18 décembre 2008, elle a sollicité le dégrèvement de la somme versée, soit 179 197 euros ; que l'administration, qui a admis cette demande par décision du 27 novembre 2009, ne lui a remboursé que la somme de 39 001 euros, après avoir opéré une compensation entre le dégrèvement accordé et la somme non payée de 140 196 euros ; que la société requérante a sollicité le dégrèvement de cette dernière somme par une nouvelle réclamation préalable présentée le 24 février 2010 ; que l'administration a rejeté cette demande le 6 juillet 2010 ; que la SA COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à la décharge de cette imposition ; que par jugement en date du 13 mars 2012 dont la SA COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS relève régulièrement appel, le tribunal administratif a rejeté cette demande comme irrecevable ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ; b) L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; c) L'année de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; d) L'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi." ;
- Considérant que la société requérante a fait parvenir à l'administration fiscale, le 24 juin 2008, un courrier aux termes duquel elle informait l'administration de la vente de l'immeuble à l'origine du présent litige ; que si elle y précisait les modalités sus décrites de règlement par ses soins de la taxe professionnelle due au titre de l'année 2008, ce courrier, qui ne comporte aucune conclusion à fin de décharge, ne peut être regardé comme une réclamation contentieuse ; que celle qui a été introduite le 18 décembre 2008 portait exclusivement sur la somme de 179 197 euros correspondant à la part assise sur la valeur locative des biens non passibles de la taxe foncière dont la requérante s'était acquittée ; qu'elle a été intégralement acceptée par l'administration ; que si, dans une seconde réclamation introduite le 24 février 2010, la SA COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a demandé le dégrèvement de la somme de 140 196 euros, ce courrier a été envoyé postérieurement au délai fixé par les dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, qui n'a pas été rouvert par l'effet de la compensation opérée par l'administration à la suite du dégrèvement accordé le 27 novembre 2009 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions de la requérante à fin de décharge et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01780 2 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.