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12VE03799

CETATEXT000028686155 J0_L_2014_02_000001203799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/61/CETATEXT000028686155.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 27/02/2014, 12VE03799, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03799 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX SELARL DGM & ASSOCIES Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2012, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Martin, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1001754 du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ; 2° de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 525 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le seuil de 300 000 euros posé par les articles 199 undeciès B et 217 undeciès du code général des impôts, qui conditionne la nécessité d'un agrément délivré par le ministre du budget, doit s'apprécier chez la société qui a effectué l'investissement ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...est associé de la société en participation Marronniers I, laquelle a été constituée en vue d'acquérir et de donner en location à l'entreprise individuelle de transports Mounichy située à la Réunion des biens d'équipements éligibles au dispositif de défiscalisation prévu par les articles 199 undeciès B et 217 undecies du code général des impôts ; qu'il a bénéficié en application de ces dispositions d'une réduction d'impôts sur le revenu au titre de l'année 2004 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité effectuée auprès de la SARL SGI, l'administration a procédé à une remise en cause de cette réduction d'impôts ; que M. A...a contesté cette imposition par réclamation en date du 21 juillet 2009, partiellement rejetée par l'administration le 19 janvier 2010 ; que par une demande enregistrée le 5 mars 2010 auprès du Tribunal administratif de Versailles, il a demandé la décharge du surplus de cette imposition ; que, par jugement en date du 2 octobre 2012 dont M. A...relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa version applicable à l'année d'imposition litigieuse : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article
  3. (...) La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies (...) / II
  4. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. / Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article
  5. Le seuil de 300 000 euros s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement financier. /
  6. Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dispositions du 1, les investissements mentionnés au I doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies lorsqu'ils sont réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile ou concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial. (...) " ; qu'aux termes du III de cet article 217 undecies dans la même version : " III. -
  7. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile, ou concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer. L'organe exécutif des collectivités d'outre-mer compétentes à titre principal en matière de développement économique est tenu informé des opérations dont la réalisation le concerne. (...)
  8. Toutefois, les investissements mentionnés au 1 dont le montant total n'excède pas 300 000 Euros par programme et par exercice, sont dispensés de la procédure d'agrément préalable lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du 1 du présent III. Il en est de même lorsque ces investissements sont donnés en location à une telle entreprise. (...) " ;
  9. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'investissement réalisé par la SEP Marroniers I, soit une pelle mécanique d'un montant de 230 000 euros, a été donné en location à la société Mounichy, entreprise de transports routiers de fret interurbains ; que cette entreprise oeuvre dans l'un des secteurs du 2 du II de l'article 199 undeciès B du code général des impôts ; que l'administration ne pouvait donc remettre en cause le bénéfice du droit à déduction ouvert par les dispositions précitées au motif qu'aucun agrément n'avait été demandé et obtenu par la SEP Marronniers I ;
  10. Considérant, d'autre part et en tout état de cause, que le seuil de 300 000 euros évoqué par le l du III de l'article 217 undeciès du code précité doit s'apprécier non au regard de la situation de l'exploitant mais de celle de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan et qui, en tant que bénéficiaire de l'avantage fiscal en cause, est seule tenue de solliciter l'agrément requis à cette fin ; qu'à supposer donc que l'équipement acquis par la SEP Marronniers I serait utilisé par la société Mounichy dans le cadre d'un programme d'investissement dont le montant excéderait la somme de 300 000 euros, il n'en résulte pas qu'il aurait dû, pour ouvrir un droit à déduction, faire l'objet de la procédure d'agrément préalable prévue par les dispositions précitées ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 octobre 2012, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ; qu'il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A...de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Versailles date du 2 octobre 2012 est annulé. Article 2 : M. A...est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour l'année
  12. Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12VE03799 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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