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12VE03801

CETATEXT000028686157 J0_L_2014_02_000001203801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/61/CETATEXT000028686157.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 27/02/2014, 12VE03801, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03801 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX SELARL DGM & ASSOCIES Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2012, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Martin, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1106252 du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ; 2° de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 525 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur la nécessité pour la SEP Amarilis 1 d'obtenir un agrément ; - les biens concernés par les investissements de la SEP Amarilis 1 ont été livrés en 2006 ; - la surfacturation alléguée n'est pas établie ; - l'administration a effectué une vérification de comptabilité des SEP sans en accorder les garanties ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...est associé des sociétés en participation (SEP) Amarilis 1 à 5 gérées par la SARL SGI, lesquelles ont été constituées en vue d'acquérir et de donner en location des biens d'équipement éligibles à la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undeciès B du code général des impôts ; qu'il a bénéficié, en application de ces dispositions, d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité effectuée auprès de la SARL SGI, l'administration a procédé à une remise en cause de cette réduction d'impôts à hauteur de 10 968 euros ; que M. A... a contesté cette imposition par réclamation en date du 16 juin 2011, rejetée par l'administration le 9 septembre 2011 ; que par une demande enregistrée le 4 novembre 2011 auprès du Tribunal administratif de Versailles, il a demandé la décharge de cette imposition ; que, par jugement en date du 2 octobre 2012 dont M. A...relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ressort des termes du jugement entrepris, que pour rejeter la demande de décharge de M.A..., les premiers juges ont estimé que l'administration fiscale devait être regardée comme ayant établi que la livraison des équipements inscrits à l'actif du bilan de la SEP Amarilis I n'avait pas eu lieu au cours de l'année 2005 et que l'investissement réalisé par ladite SEP avait été surfacturé ; que le tribunal, qui n'était pas tenu de se prononcer sur le bien-fondé du motif surabondant tiré de l'absence d'agrément préalable de la société locataire de ces biens, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même. " ;
  4. Considérant que la circonstance que l'administration a exploité, dans le cadre de son contrôle sur pièces, certaines informations recueillies lors de la vérification de la comptabilité de la SARL SGI, gérante des sociétés en participation Amarilis 1 à 5, portant sur la réalité des investissements inscrits respectivement à l'actif du bilan de chacune de ces sociétés en participation, ne permet pas d'établir qu'elle aurait procédé à une vérification de la comptabilité de ces sociétés, dès lors qu'elle ne s'est livrée à aucun contrôle de la sincérité des déclarations fiscales souscrites par celles-ci en les comparant avec leurs écritures comptables ; qu'il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de ce que les impositions contestées procéderaient d'une vérification de comptabilité irrégulière, faute de l'envoi de l'avis de vérification prévu par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 53 du même livre n'est pas davantage fondé ; En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition :
  5. Considérant que M. A...se borne à contester en appel les redressements intervenus à la suite de l'examen des investissements réalisés par la SEP Amarilis I ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa version applicable aux années d'imposition litigieuses : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article
  7. (...) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...) / La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 Euros par exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au présent alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise. Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits indûment imputés en application du I bis du présent article (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au code général des impôts : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l 'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit bail. (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur du droit à déduction du montant total des investissements que peut exercer l'entreprise est constitué soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans les départements d'outre-mer ;
  8. Considérant que M. A...ne conteste pas sérieusement l'absence de livraison du bien litigieux en 2005, alors qu'il reconnait lui-même que cette livraison est intervenue en 2006 ; que l'administration pouvait donc, pour ce seul motif, procéder aux redressements en litige ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la surfacturation des biens acquis par la société Amarilis I, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins de décharge et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE03801 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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